TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003654_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, régularisée par mémoire enregistré le 27 janvier 2021, ainsi que des mémoires enregistrés les 9 mars et 28 avril 2021, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 11 décembre 2020 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, notifiée le 16 décembre 2020, en vue du recouvrement de la somme de 5 026,57 euros, dont 9,47 euros de frais, au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, et demandant la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- il avait droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, même s'il a créé son entreprise, tant qu'il ne percevait aucun revenu ;
- toutes ses absences sont justifiées ;
- il est de bonne foi, ayant été conseillé par les services de Pôle emploi de déclarer qu'il était en recherche d'emploi ; il demande ainsi l'effacement de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 17 mars et 15 avril 2021, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant des dépens.
Il fait valoir que :
- le bien-fondé de l'indu est établi ;
- aucun manquement d'information ne peut être reproché à ses services ;
- l'effacement de la dette est discrétionnaire.
Par lettre du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique contesté dès lors que M. B n'a pas exercé de recours administratif préalable auprès de Pôle Emploi visant à contester le caractère indu des prestations conformément à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C,
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 16 mars 2017. Par un courrier du 8 juillet 2019, un trop-perçu de cette allocation au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 lui a été réclamé. Le 13 septembre suivant, une mise en demeure lui a été adressée. Après cette mise en demeure restée sans effet, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a émis à son encontre une contrainte correspondant à ce trop-perçu majoré des frais de signification, pour un total de 5 017,10 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et demandant la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, dès lors qu'il a adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure comportant, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
5. Pour réclamer le remboursement des sommes versées à M. B, Pôle Emploi PACA s'est principalement fondé sur le fait que l'intéressé avait omis de déclarer une reprise d'activité, ce dernier ayant créé une activité non salariée le 27 juin 2018.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui a eu connaissance du trop-perçu qui lui a été réclamé au titre des allocations de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 au plus tard le 12 août 2019, date à laquelle il a formé par courriel une demande d'effacement de sa dette, a exercé un recours administratif préalable auprès de Pôle emploi afin de contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de ces indus en soutenant qu'il n'a retiré aucun revenu de son activité non salariée et qu'il n'a jamais caché aux services de Pôle emploi sa création d'entreprise.
Sur la demande de remise de dette :
7. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
9. A supposer qu'il ait entendu solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. B, qui se borne à faire valoir sa bonne foi, n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait fondé, du fait de sa situation personnelle et familiale, à prétendre à une telle remise de dette, totale ou partielle.
Sur les frais liés au litige :
10. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de Pôle emploi PACA tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives aux dépens de l'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003654_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel