TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003658_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète de la Somme a prononcé son expulsion du territoire français et a indiqué qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie ou, à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion : - il n'est pas établi que la signataire de cette décision était compétente pour ce faire ; - cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la signataire de cette décision était compétente pour ce faire ; - cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 12 avril 1978 en Turquie, de nationalité turque, est entré en France le 24 août 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2004. Il a alors obtenu une carte de résident et, ultérieurement, son titre de séjour a été renouvelé. Par une décision du 11 mars 2019, le directeur général de l'OFPRA a cependant cessé de lui reconnaître le statut de réfugié qui lui avait été accordé en 2004, considérant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Par une décision du 27 février 2020, la préfète de la Somme lui a retiré sa carte de résident. Après avoir recueilli, le 19 mai 2020, un avis favorable de la commission d'expulsion à la mesure envisagée, la préfète de la Somme, par un arrêté du 20 mai 2020 dont le requérant demande l'annulation, a prononcé son expulsion du territoire français et a indiqué qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie ou, à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département () ". 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme C D, nommée préfète de la Somme par un décret de nomination du 4 janvier 2019, qui par application des dispositions citées au point précédent, était compétente pour prendre l'arrêté litigieux. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. B dans une langue qu'il comprend est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. 5. En troisième et dernier lieu, l'arrêté contesté fait état des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier son article L. 512-2. Il mentionne l'ensemble des faits, nombre d'entre eux ayant conduit à des condamnations pénales, justifiant, selon la préfète de la Somme, son expulsion du territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. La décision prononçant son expulsion est ainsi suffisamment motivée. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination dès lors qu'elle fait état de sa nationalité turque, de ce qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi et précise que son statut de réfugié a été retiré par l'OFPRA et indique, en substance, que la réalité des risques personnels en cas de retour en Turquie n'est pas établie eu égard en particulier à la circonstance qu'il s'est vu délivrer par les autorités turques, le 9 janvier 2013, un passeport turc valable jusqu'au 8 janvier 2023. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision prononçant l'expulsion : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-2, alors en vigueur, du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales, notamment à des peines d'emprisonnement ferme, pour des faits dont certains sont très récents à la date de l'arrêté attaqué. Il s'agit de faits graves, tels que des menaces de mort, violences, violences avec menace d'une arme mais également conduite malgré une suspension du permis de conduire, détention de produits stupéfiants, conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de produits alcooliques. M. B a notamment été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel d'Amiens pour avoir posté en ligne des photos et vidéos le représentant armé de pistolets automatiques ou d'un pistolet mitrailleur accompagnées de menaces de meurtres exprimés en langue turque, notamment contre les membres de la famille de son ex-compagne. Par ailleurs, lors de son interpellation le 7 décembre 2019 par les services de police, a été découverte une carabine à alimentation semi-automatique de calibre 22. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant que, lors de sa garde à vue, il a indiqué disposer d'un pistolet mitrailleur, avec lequel il s'est mis en scène dans son village en Turquie, pays dans lequel il se rend clandestinement. Enfin, lors des débats devant la commission d'expulsion, il a indiqué avoir commis un homicide en Turquie avant son arrivée en France en 2003. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que la préfète de la Somme a considéré que l'expulsion de M. B constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Au vu des pièces du dossier, M. B, célibataire, est séparé de sa compagne. S'il a eu trois enfants de cette relation, nés respectivement en 2009, 2013 et 2014, ces enfants habitent à Mulhouse avec leur mère et le requérant ne soutient ni même n'allègue, et en tout état de cause n'établit pas, contribuer à leur entretien et leur éducation. Enfin, s'il a été gérant d'une société de travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment, cette société a été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2019. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant se borne à se prévaloir des stipulations de l'article 3 précité pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de destination. S'il est vrai qu'en 2004, l'OFPRA avait reconnu le statut de réfugié au requérant, ce dernier, devant le tribunal, ne justifie pas des risques personnels encourus en cas de retour en Turquie, alors, d'une part, qu'il a sollicité et obtenu, en 2013, la délivrance d'un passeport turc valable dix ans et, d'autre part, qu'il a déclaré aux autorités de police se rendre de temps à autre en Turquie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun moyen n'est fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2003658_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel