TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003658_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2020 et le 3 juin 2021, la société anonyme L'Immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux sis 7 avenue Roland Moreno sur le territoire de la commune de Chauconin-Neufmontiers, ainsi que les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, soit un total de 77 611 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le taux de 12 % de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2018 par la communauté d'agglomération du Pays de Meaux est illégal dès lors qu'il conduit le produit de cette taxe à excéder les coûts du service de collecte et de traitement des ordures ménagères à hauteur, selon les données issues du rapport annuel d'activité pour l'exercice 2018 du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de nord Seine-et-Marne, de 22 026 240 euros ; - l'excédent de ce produit tel qu'il résulte des données du budget primitif pour 2018 de cette communauté d'agglomération s'élevant, quant à lui, à plus de 1,3 millions d'euros, il révèle un budget primitif déséquilibré ; - les excédents de produits de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères tels qu'ils ressortent des budgets primitifs au titre des années 2016, 2017 et 2018, démontrent que les estimations de dépenses et de produits du budget primitif de 2018 diffèrent significativement des données réelles, justifiant que les données du rapport annuel précité soient prises en compte pour établir l'illégalité du taux de la taxe en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2020 et 26 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme L'Immobilière Leroy Merlin France a été, en sa qualité de propriétaire de locaux sis 7 avenue Roland Moreno sur le territoire de la commune de Chauconin-Neufmontiers, assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, plus les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, à hauteur d'un montant total de 77 611 euros. Par réclamation du 2 décembre 2019, elle a demandé le dégrèvement de cette taxe. Cette demande ayant été rejetée par décision du 2 avril 2020, par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe et de ces frais. 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts dans leur version applicable à la taxe en litige : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 4. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise, diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 5. La société requérante soutient, en se fondant en dernier lieu que les éléments budgétaires de la communauté d'agglomération du pays de Meaux, que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport au coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service. Il résulte toutefois, en premier lieu, du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2018, sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération du conseil communautaire fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la même année, que, d'une part, le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 11 514 264 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 321 845 euros, soit un coût total de fonctionnement du service précité de 11 836 109 euros. D'autre part, les recettes non fiscales comprennent 26 950 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, 554 900 euros de dotations et participations, ainsi que 5 000 euros de produits exceptionnels, soit un total de ces recettes non fiscales s'élevant à 586 850 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 11 249 259 euros. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 12 552 000 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 1 302 741 euros, soit, et ainsi que le soutient à bon droit le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne, 11,58 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Un tel taux n'est pas manifestement disproportionné. 6. En second lieu, si la requérante fait valoir que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il résulte, toutefois, d'une part, du compte administratif de l'année 2018 de la communauté d'agglomération du pays de Meaux que, le produit total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'étant élevé à 12 879 929 euros, tandis que les coûts du service correspondant à financer ont représenté 11 991 250 euros et le montant de recettes non fiscales un total de 493 300 euros, le taux d'excédent du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, en définitive, représenté 12,01 %, soit un taux qui n'est pas sensiblement différent de celui déterminé d'après les éléments du bilan prévisionnel et qui, en outre et en tout état de cause, n'est pas non plus manifestement disproportionné. D'autre part, si la requérante se prévaut d'un bilan d'activité au titre de l'année 2018 du syndicat mixte du traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne, ce bilan n'est pas de nature à remettre en cause les calculs des taux d'excédents de taxe d'enlèvement des ordures ménagères précités, déterminés à partir du bilan prévisionnel et du compte administratif de la communauté d'agglomération ayant voté le taux de la taxe en litige, le périmètre d'activité de ce syndicat ne correspondant, au surplus, pas même à celui du service public financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige votée par ladite communauté, et ce syndicat n'intervenant directement ni dans la détermination, ni dans la perception de cette taxe. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante à fin de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Immobilière Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La vice-présidente désignée, I. A Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2003658_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel