TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2003660_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. B A et Mme E D demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Ils soutiennent que : - le vérificateur n'a pas indiqué à M. A la nature des traitements informatiques réalisés sur sa comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - ils effectuent eux-mêmes leur comptabilité et ont commis des erreurs de saisie et ont subi des retards ; Mme D a subi un accident domestique perturbant l'activité de M. A, qui a dû s'occuper des enfants du foyer ; il n'y a pas eu de volonté de fraude ; dès lors, en application de la loi du 10 août 2018 et des " principes généraux du droit " ils sont fondés à solliciter l'exonération des majorations, pénalités et intérêts divers. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a donné lieu à des propositions de rectification en date des 1er juin et 20 juillet 2017. Les conséquences fiscales en matière d'impôt sur le revenu ont été notifiées à M. A et Mme D, son épouse, par une proposition de rectification du 21 juillet 2017. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées () ". Il résulte du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. 3. Le 28 février 2017, M. A a remis au service vérificateur une clé USB comportant trois fichiers informatisés d'écritures comptables, soit un par exercice vérifié. Ces informations, exploitables en l'état, n'ont pas nécessité de traitement informatique de la part du vérificateur, qui s'est borné à procéder à la lecture de ces fichiers. A l'issue des opérations, un procès-verbal de destruction des fichiers informatisés a été dressé le 17 juillet 2017. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction qu'un traitement informatique des fichiers transmis par M. A aurait été réalisé ou même envisagé par les agents de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant. Sur les pénalités et le droit à l'erreur : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". Aux termes du I de l'article 1758 A du même code : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue () ". Aux termes de l'article 1727 de ce code : " () Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ". 5. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont seulement fait l'objet de la majoration de 10 % prévue par le a de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code, tandis que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont fait l'objet de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A de ce code. Par suite, la circonstance que les manquements ne seraient pas délibérés est inopérante. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 7. En se bornant à soutenir qu'en application de la loi du 10 août 2018 et des " principes généraux du droit ", ils sont fondés à solliciter l'exonération des majorations, pénalités et intérêts divers, sans notamment faire référence à un article ou à des dispositions précises, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier utilement le bien-fondé. En tout état de cause, et à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions précitées au point 6, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants, qui ont commis des omissions déclaratives importantes et répétées, auraient spontanément entendu régulariser leur situation alors au demeurant que la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est entrée en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de Mme D en ce qui concerne ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutés en litige, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E D et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, signé T. F La présidente, signé M. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2003660_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel