TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003664_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2021, M. E D, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 février 2011, 23 avril 2011, 28 août 2012, 13 novembre 2012, 29 juillet 2013, 16 février 2015, 9 mai 2015, 3 février 2016, 23 décembre 2015, 28 juillet 2016, 13 mai 2017, 22 juin 2017, 30 août 2018, 29 octobre 2018, et 20 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés illégalement et de rétablir le capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les données figurant sur le relevé intégral d'information sont dépourvues de caractère probant en ce qui concerne le respect des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de point et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 2. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Mme A C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions en cause. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que celui-ci a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions des 18 février 2011, 23 avril 2011, 28 août 2012, 16 février 2015, 23 décembre 2015, 13 mai 2017, 30 août 2018 et 29 octobre 2018, relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT CSA " (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. M. D n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces décisions de retrait de points de son permis de conduire en litige auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. 4. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 août 2018 et 29 octobre 2018, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé qu'en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives à ces infractions. Il résulte effectivement des mentions " PVE " portées sur le relevé intégral, qu'elles ont été constatées par procès-verbaux électroniques. Il découle du paiement des amendes forfaitaires que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. D de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Par ailleurs, M. D se borne à soutenir que le relevé d'information intégral n'a aucune valeur probante, sans faire état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Enfin, il ressort du relevé d'information intégral de M. D daté du 21 décembre 2020 et produit par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire du requérant, s'il présente un solde nul, n'en indique pas moins que les points retirés suite aux infractions commises les 13 novembre 2012, 29 juillet 2013, 9 mai 2015, 3 février 2016, 28 juillet 2016 et 22 juin 2017 lui ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la demande tendant à l'annulation de ces décisions ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations de la requête présentée par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de paiement de frais d'instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1000 euros réclamée par l'administration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'Intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003664_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel