TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003666_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2020 et le 10 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Valerian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2019 et 2020 pour un bien immobilier situé 4 Avenue Comtesse A D, Bâtiment A, à Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur émis le 10 septembre 2020 et les trois avis à tiers détenteur émis le 29 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis d'imposition de 2019 et 2020 sont insuffisamment motivés et ne lui permettent pas de connaître les bases de liquidation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts ; - le principe et le montant des sommes réclamées ne sont justifiés, ni par les avis d'imposition, ni par aucun texte législatif ou règlementaire. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2020 et le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est propriétaire d'un appartement situé 4 avenue comtesse A D, bâtiment A, à Marseille. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison de ce bien. Par deux réclamations du 27 novembre 2019 et du 14 juin 2021, elle a sollicité le dégrèvement de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans cette seconde réclamation, elle demandait également la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 10 septembre 2020 et des trois avis à tiers détenteur émis le 29 mars 2021. L'administration fiscale a rejeté sa demande relative à la taxe foncière établie au titre de l'année 2019 par une décision du 11 mars 2020 et sa demande relative à la taxe foncière établie au titre de l'année 2020 par une décision du 9 septembre 2021. Mme B C demande au tribunal la décharge de ces impositions en droits et pénalités et la décharge de l'obligation de payer résultant des quatre avis à tiers détenteur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ". D'une part, ces dispositions n'imposent pas de mettre le contribuable à même de connaître les bases de liquidation de l'imposition à laquelle il est assujetti. D'autre part, les avis d'imposition étant des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles d'impôts, les erreurs ou omissions qui peuvent les entacher sont sans influence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des avis d'imposition et de ce qu'ils ne permettent pas à Mme B C de comprendre les fondements de l'imposition, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est uniquement applicable aux créances non fiscales détenues par l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, le I de l'article 1383 du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 5. Il est constant que Mme B C a acheté un bien immobilier qui constitue une construction nouvelle au sens des dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts. Toutefois, bien qu'invitée par le tribunal à produire la déclaration H2 mentionnée par la requérante dans un courrier enregistré le 22 mai 2020, elle n'établit pas qu'elle a rempli ses obligations déclaratives en portant à la connaissance des services fiscaux l'existence de cette construction nouvelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'obtenir une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le principe et le montant des sommes réclamées ne sont justifiés, ni par les avis d'imposition contestés, ni par aucun texte législatif ou règlementaire, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, Mme B C ne saurait invoquer utilement, pour contester, dans le cadre d'une demande à laquelle elle a donné un caractère contentieux et non gracieux, le bien-fondé des impositions en litige, les difficultés familiales auxquelles elle s'est trouvée confrontée et ses difficultés financières. 8. Enfin, la requérante n'invoque aucun moyen spécifique à l'appui de sa contestation des actes de poursuite qui lui ont été adressés, qu'elle ne conteste que par voie de conséquence de sa contestation portant sur le bien-fondé des impositions en litige, laquelle ne peut prospérer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003666_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel