TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003667_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. D E B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 2 octobre 1984, déclare être entré en France en novembre 2015 sans justifier d'une entrée régulière. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par un arrêté du 2 mai 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1705744 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt n° 18NT00871 du 13 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. M. B n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire et s'est maintenu irrégulièrement en France. Il a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B déclare séjourner en France depuis le mois de novembre 2015 avec sa compagne, Mme M., une compatriote titulaire d'une carte de résident, les deux filles de cette dernière et leur fils, A M., né le 28 septembre 2013. Toutefois, le requérant se borne à produire des photographies ni datées, ni localisées, ainsi que des déclarations de tiers, au demeurant peu circonstanciées. La seule production d'un bon de commande à son nom adressé au domicile de Mme M. et daté du mois de mai 2017 ne suffit pas pour établir la réalité d'une vie commune avec celle-ci. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de l'enseignant de son fils affirmant que l'enfant est " régulièrement encadré par la présence de ses parents " ainsi qu'un certificat médical délivré à la demande de l'intéressé à la suite de l'opération de son fils et indiquant sa présence souhaitable au chevet de l'enfant du 26 au 27 juin 2017, M. B n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Le refus de titre de séjour attaqué n'a pas pour effet de séparer M. B de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2003667_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel