TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003668_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du sous-préfet de Torcy, du 8 octobre 2019, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et substitué à la décision initiale d'irrecevabilité une décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation. Il soutient que : - il est étudiant et ne peut pas justifier, pour l'instant, d'une insertion professionnelle à temps plein ; - il est à la charge de ses parents et ce sont eux qui subviennent à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la nationalité française auprès du sous-préfet de Torcy qui a, par une décision du 8 octobre 2019, déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 24 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et substitué à la décision initiale d'irrecevabilité une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que du niveau et de la stabilité de ses ressources. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A, depuis son entrée en France le 21 décembre 2013, poursuivait des études et que s'il justifiait d'une activité rémunérée d'agent de service, exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, menée accessoirement à son activité principal d'étudiant, cette activité salariée ne lui permettait pas de subvenir de manière autonome à ses besoins. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. A n'a pas pleinement réalisé une insertion professionnelle et ne dispose pas de ressources suffisantes. Il appartiendra à l'intéressé de présenter, s'il s'y croit désormais fondé, une nouvelle demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2003668_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel