TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003668_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2020, le 6 octobre 2021, le 10 janvier 2022, le 18 janvier 2022 et le 9 février 2023, la société les Epinettes, représentée Me Planchat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 10 juillet 2020 opposant un rejet à sa demande de dégrèvement concernant l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs mis à sa charge pour les exercices 2015 et 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 26 651 euros au titre de l'année 2015 et de 28 832 euros au titre de l'année 2016 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de rectification de son imposition est irrégulière dès lors que le service a méconnu l'article L. 212-1 du CRPA du fait de l'absence des éléments permettant l'identification de l'auteur de l'avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 ;
- la proposition de rectification méconnait l'article L 57 du livre des lprocédures fiscales ;
- elle a droit à la déduction des dotations aux amortissements, de la contribution sur les revenus locatifs 2015 et 2016 et des frais généraux de son résultat fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que les demandes de déductions des dotations aux amortissements, des contributions sur les revenus locatifs 2015 et 2016 et des frais généraux ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.,
- et les observations de Me Planchat représentant la SA Les Epinettes.
Considérant ce qui suit :
1. La SA " Les Epinettes ", société de droit Suisse, a acquis un bien immobilier dénommé " Villa Les Marquises ", 10 boulevard Sainte Marguerite à Cannes, pour un prix de 2 600 000 euros. Par un avis du 20 avril 2018, la société a été informée de l'engagement d'un examen de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Le service a estimé que la société mettant le bien immobilier à la disposition d'un ou plusieurs de ses associés, n'ayant déclaré aucun loyer en 2015 et une somme minorée en 2016, s'était privée anormalement de recettes et avait donc réalisé un acte anormal de gestion. Le service en se fondant sur un taux de rendement annuel de 5% de la valeur vénale du bien a reconstitué les revenus locatifs à hauteur de 125 294 euros pour chaque exercice et a notifié à la société requérante des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sur les revenus locatifs qui ont été mis en recouvrement par un avis n°190800186 du 16 août 2019. Par une réclamation contentieuse du 11 décembre 2019, la société requérante a sollicité la décharge partielle desdites impositions. Par une décision datée du 10 juillet 2020, l'administration a rejeté la réclamation. La SA " LES EPINETTES " demande au tribunal à ce qu'elle soit déchargée de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 26 651 euros au titre de l'année 2015 et de 28 832 euros au titre de l'année 2016.
Sur la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration :
2. La société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé méconnaît l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte qu'une signature qui ne permet pas d'en identifier l'auteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement en cause permet de déterminer que son auteur est le comptable public de la 6ème brigade de vérification de Grasse. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l'article L 57 du livre des procédures fiscales :
3. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
5. Au cas d'espèce, la société requérante soutient toutefois que l'administration dans la proposition de rectifications du 26 juillet 2019, d'une part, ne justifie pas s'être trouvée dans l'incapacité d'obtenir des termes de comparaison de ventes immobilières qui portaient sur des biens similaires à la villa en cause pour déterminer la valeur vénale de ce bien et, d'autre part, ne motive pas la pertinence du taux de 5%. Le moyen ainsi articulé ne relève pas du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification mais de la contestation de la méthode de reconstitution du bénéfice imposable et donc du bien-fondé de l'imposition litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à la méconnaissance de l'obligation de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Sur l'acte anormal de gestion et la reconstitution des loyers non-perçus :
7. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
8. Au cas d'espèce, il est constant que la société a mis le bien immobilier litigieux à la disposition gratuite d'un ou plusieurs de ses associés sur les exercices 2015 et 2016 et n'a déclaré des recettes locatives qu'au titre de l'exercice 2016 pour un montant de 12 311 euros. Il s'ensuit que le service est fondé à considérer que la renonciation par la société requérante à percevoir les loyers qu'elle était en droit d'attendre d'une exploitation locative du bien a représenté un appauvrissement sans aucune contrepartie et constitue donc un acte anormal de gestion.
9. S'il incombe à l'administration d'établir que le taux de 5% est pertinent, la société requérante se borne à soutenir qu'un tel taux est excessif et ne correspond pas au rendement réel de l'immeuble sans produire aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que la société requérante ne conteste pas utilement la méthode de reconstitution des loyers non-perçus suivie par l'administration et le taux retenu.
Sur la déduction des amortissements :
10. En premier lieu, la société requérante sollicite la déduction des dotations aux amortissements relatives à l'immeuble et aux travaux immobiliers qu'elle a omis de comptabiliser. Elle soutient que sur la base des plans d'amortissement linéaires qu'elle a arrêtés, les amortissements déductibles s'élèvent à 61 757,64 euros pour 2015 et 70 713,45 euros pour 2016.
11. Aux termes de l'article 39-1 du CGI, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ".
12. Il résulte de ces dispositions que les amortissements ne peuvent être déduits du résultat fiscal que lorsqu'ils ont été effectivement inscrits en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats.
13. Au cas d'espèce, si la société requérante soutient qu'en l'absence d'établissement stable en France, elle n'était pas tenue de déposer de bilan comptabilisant les amortissements, il n'est pas contesté que ladite société a bien déposé des liasses fiscales au titre des deux exercices vérifiés. Il ressort des pièces du dossier que les liasses en cause se bornent à faire apparaître un déficit reporté de 13 862 euros pour 2015 et de 14 562 euros pour 2016 et ne contiennent aucune dotation d'amortissement ni d'ailleurs aucune charge. Il s'ensuit que la société requérante ne justifiant pas avoir comptabilisé, avant les dates limites de dépôt des déclarations, les dotations aux amortissements dont elle se prévaut, le service était fondé à refuser la déduction desdites dotations.
Sur la déduction de la contribution sur les revenus locatifs :
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, la société requérante a été imposée à la contribution sur les revenus locatifs reconstitués par le service pour un montant de 3 132 euros au titre des exercices 2015 et 2016. A l'issue de la procédure contradictoire, les rappels de contributions sur les revenus locatifs ont été mis en recouvrement par un avis du 16 août 2019.
15. La société requérante soutient que le montant de ladite contribution doit être déduit des résultats fiscaux 2015 et 2016. Cependant, si les impôts déductibles, comme la contribution en cause, doivent être décomptés du résultat fiscal, cette déduction ne concerne que les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont mis en recouvrement ou deviennent exigibles. Au cas d'espèce, la contribution sur les revenus locatifs litigieuse a été établie au titre des exercices 2015 et 2016 mais n'a été mise en recouvrement que par l'avis de mise en recouvrement n°190800186 du 16 août 2019. Le service a donc pu régulièrement rejeter la déduction de cette contribution des résultats des exercices 2015 et 2016 concernés par la vérification de comptabilité.
Sur la déduction des autres charges :
16. La société requérante soutient que des frais généraux de 13 862 euros en 2015 et de 26 873 euros en 2016 doivent être déduits de ses résultats fiscaux. En l'absence d'éléments permettant la réalité de l'imputation des frais en cause aux exercices 2015 et 2916, la demande de déduction doit être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " Les Epinettes " doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles ayant trait aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société " Les Epinettes " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société les Epinettes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chevalier-Aubert présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2003668_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel