TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003670_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 22 février 2021, M. A B, représenté Me Laudic-Baron, avocat de la SELARL LBP, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 28 octobre 2019 prononçant la saisie définitive de quatre armes en sa possession, qui avaient fait l'objet d'une remise en application d'un arrêté du 12 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- c'est à tort que la préfète d'Ille-et-Vilaine a retenu que son comportement ou son état de santé présentent un danger grave pour lui-même ou pour autrui ;
- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par les juridictions pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise à l'autorité administrative de quatre armes détenues par M. A B. Par un courrier du même jour joint à cet arrêté, il a informé M. B de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par arrêté du 28 octobre 2019, la préfète
d'Ille-et-Vilaine a prononcé la saisie définitive de ces armes. M. B a formé le
11 décembre 2019 un recours gracieux contre ces décisions. Ce recours a été rejeté le
17 février 2020 par le préfet d'Ille-et-Vilaine.
2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise à l'autorité administrative de quatre armes en la possession de M. A B, au motif qu'une altercation avait eu lieu entre ce dernier et sa conjointe, tous deux en état d'ivresse manifeste, à l'occasion de laquelle sa conjointe avait menacé de se suicider en utilisant l'une des armes de M. B, et que cette altercation avait donné lieu à intervention de la gendarmerie. Par arrêté du 28 octobre 2019, le préfet
d'Ille-et-Vilaine a prononcé la saisie définitive de ces armes au motif que M. B n'avait pas déféré aux demandes de l'autorité administrative tendant à ce qu'il communique la preuve qu'une armoire-forte était installée à son domicile pour y conserver les armes hors de portée de sa conjointe et à ce qu'un certificat soit établi par un médecin psychiatre au sujet de l'état de santé de cette dernière. Il est constant que le requérant n'a transmis ces éléments à l'administration qu'après l'édiction de l'arrêté du 28 octobre 2019.
4. En outre et en tout état de cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine fait également valoir qu'une enquête administrative en date du 23 décembre 2019 a révélé que M. B a fait l'objet d'une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits, commis entre 2016 et 2019, de mise en danger d'autrui, de délit de fuite, de détention non déclarée d'armes de catégorie C, de viol commis en état d'ivresse manifeste et de menaces de mort réitérées. Il apparaît également que les faits de délit de fuite ont fait l'objet d'une condamnation, tandis que les faits de menaces de mort ont donné lieu à une composition pénale. M. B ne conteste pas, pour sa part, la matérialité des faits ainsi mentionnés et se borne à relever que les faits de menaces ont eu lieu en janvier 2019 et non, comme indiqué par l'administration, en 2017. Dans ces conditions, alors même qu'un non-lieu a été prononcé au sujet des faits de viol, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la saisie définitive des armes en application de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
5. En second lieu, d'une part, l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ou encore d'une décision de non-lieu. D'autre part, l'absence de condamnation pénale pour des faits ne fait pas obstacle à leur prise en considération par l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée par les juridictions pénales, prendre en considération des faits n'ayant donné lieu à aucune poursuite pénale. Par ailleurs, aucune autorité de chose jugée ne s'attache à la décision de non-lieu prononcée au sujet des faits de viol. Enfin, il était loisible à l'autorité administrative de tenir compte, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, des faits de menaces ayant donné lieu à composition pénale, alors même qu'une telle mesure constitue une alternative aux poursuites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'une injonction soit prononcée, à titre principal, aux fins d'effacement de l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2003670_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel