TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003670_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2020 et 7 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le centre hospitalier de Valence lui a versé la prime Covid, en tant qu'elle en a limité le montant à 750 euros au lieu de 1 500 euros ; 2°) d'ordonner le versement de ses congés payés suite au non-renouvellement de son contrat ; 3°) de la dédommager des préjudices subis. Elle soutient qu'elle a droit à la totalité de cette prime au regard de son investissement professionnel durant la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision initialement attaquée du 9 juin 2020 refusant le bénéfice de la prime Covid à Mme A a été retirée par un nouvelle décision du 30 juillet 2020 qui lui accorde la moitié de cette prime, compte tenu de ses absences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Maamma, représentant le centre hospitalier de Valence. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a exercé les fonctions d'agent hospitalier qualifié au sein du centre hospitalier de Valence entre le 6 janvier 2020 et le 6 avril 2020, date de non-renouvellement de son contrat. Par une décision du 9 janvier 2020, le centre hospitalier de Valence a refusé de lui verser la prime Covid instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020. Suite au réexamen de sa situation, le centre hospitalier a accordé à Mme A, par une nouvelle décision du 30 juillet 2020, une prime d'un montant de 750 euros. Dans la présente instance, Mme A conteste ce montant qu'elle estime insuffisant et demande en outre, suite au non-renouvellement de son contrat de travail, le paiement de ses congés payés et l'indemnisation de son préjudice. 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A conteste uniquement la décision du 30 juillet 2020. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 janvier 2020 est sans objet et doit donc être écartée. 3. Le centre hospitalier de Valence indique avoir calculé la prime accordée à Mme A selon les règles d'abattement prévues par l'article 6 du décret susvisé du 14 mai 2020, lesquelles prévoient que ce montant est réduit de 50% en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence. Si Mme A soutient qu'elle est éligible à l'intégralité de cette prime, elle ne donne aucune précision permettant d'établir que l'abattement retenu par le centre hospitalier serait erroné. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 30 juillet 2020, en tant qu'elle accorderait à Mme A un montant de prime insuffisant, doivent être rejetées. 4. Les conclusions aux fins de versement des congés payés sont présentées à titre principal, sans que Mme A ait saisi l'administration d'une demande préalable ayant fait naître une décision de rejet dont elle aurait demandé l'annulation. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent donc être rejetées. 5. Il en va de même des conclusions aux fins de condamnation à la réparation des préjudices subis, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable ayant fait naître une décision de rejet. En tout état de cause, Mme A n'identifie ni les fautes que l'administration aurait commise à son égard, ni la nature des préjudices subis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Valence. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003670
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2003670_20220927
Données disponibles
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