TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003671_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. A C, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est intégré sur le territoire français et ses enfants sont de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993: " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C, âgé de 66 ans, avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2018 et percevait une pension de retraite de 26 euros mensuels. Son épouse était par ailleurs sans emploi, et les ressources du foyer, composé du couple et de ses deux enfants mineurs, étaient uniquement constituées d'allocations et de prestations sociales. Il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressés n'ont déclaré aucun revenu au titre de l'année 2015, et un revenu imposable de 1 632 euros en 2016 et 4 754 euros en 2017. Dans ces conditions, quand bien même, compte tenu de son âge, M. C n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle, et malgré l'intégration sur le territoire français dont l'intéressé entend se prévaloir et la circonstance que ses enfants sont de nationalité française, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2003671_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel