TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003672_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2020, 15 février 2021 et 6 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) de faire opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales du Var de payer la somme de 195 euros, au titre de la créance principale correspondant à un indu sur l'allocation de logement social ; 2°) de lui rembourser la somme de 534,16 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire. Elle soutient que : - cette contrainte n'est pas justifiée ; la caisse d'allocations familiales du Var lui réclame cette somme de 195 euros mais elle demande les justificatifs de ce versement qu'elle n'a jamais reçu ; - elle a déjà fourni, par un courrier du 20 août 2020, toutes les explications relatives à ce versement, dont elle ignore s'il a été effectué à une tierce personne ; - elle réside actuellement à la Réunion et elle a demandé à la caisse d'allocations familiales du Var de transmettre ses courriers à la Réunion mais il n'y a pas de communication entre la caisse de Toulon et la caisse d'allocations familiales de la Réunion ; - la prestation de 195 euros pour avril 2019 a bien été versée à Mme D, son ancienne propriétaire, pour le compte de Mme B ; - en dépit de la procédure d'opposition en cours, une saisie sur son compte bancaire a été effectuée le 25 janvier 2021, d'un montant de 534,16 euros ; - la contrainte lui a été signifiée le 7 décembre 2020 et elle y a fait opposition le 18 décembre 2020, cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai réglementaire de quinze jours ; - elle demande que lui soit remboursée la somme de 534, 16 euros qu'elle a été contrainte de régler à l'huissier, majorée de la somme de 100 euros que sa banque lui a prélevé sur son compte, pour frais de saisie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de l'opposition à contrainte de la requérante. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, car la contrainte a été notifiée à Mme A le 7 décembre 2020 et la requête a été introduite le 29 décembre 2020, soit au-delà du délai de quinze jours dont elle disposait pour effectuer son recours. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Réunion. Elle bénéficie du revenu de solidarité outre-mer et d'une allocation de logement à caractère social pour sa résidence principale située à la Réunion. Elle a informé les services de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le 16 septembre 2019, de son mariage avec M. E A, en date du 22 mars 2019, ainsi que de son déménagement dans le département du Var, en date du 1er mai 2019. Après étude de la situation de Mme A suite à ces changements, un indu d'allocation de logement à caractère social est né au titre du mois d'avril 2019, pour un montant de 195 euros, dont Mme A a été informée, par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, en date du 27 mai 2019, à sa nouvelle adresse. Après divers courriers échangés entre la caisse d'allocations familiales du Var et Mme A au sujet de cet indu, une mise en demeure de payer l'indu a été adressée en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de Mme A, en date du 3 septembre 2020. Une contrainte, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var, pour un montant de 195 euros et correspondant à l'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019, a ensuite été adressée en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la requérante, en date du 19 octobre 2020 mais le pli n'a pas été retiré auprès du bureau de poste par Mme A. La contrainte a ensuite été signifiée par voie d'huissier le 7 décembre 2020 et une procédure de saisie attribution a été mise en œuvre le 25 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doivent s'entendre, pour le délai de quinze jours, comme le délai laissé au requérant pour introduire sa requête au greffe du Tribunal, et non le délai qui lui est laissé pour envoyer sa requête en recommandé. 3. La caisse d'allocations familiales du Var produit la preuve de la signification de la contrainte par voie d'huissier en date du 7 décembre 2020. En outre, cette signification de contrainte indique que faute de règlement des sommes portées au décompte, ou d'opposition devant le Tribunal administratif de Toulon, dans le délai de quinze jours à compter de la signification, la contrainte sera exécutée. Le délai de quinze jours expirait donc le 22 décembre 2020 à minuit. Mme A soutient qu'elle a fait opposition à la contrainte le 18 décembre 2020. Elle produit à ce titre la copie de la preuve de dépôt du courrier envoyé au Tribunal administratif de Toulon en date du 18 décembre 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été vu précédemment, l'opposition à la contrainte doit être effectuée dans le délai de quinze jours, c'est-à-dire enregistrée au Tribunal administratif et non l'envoi en recommandé de cette opposition. 4. La requête introductive d'instance de Mme A introduite le 29 décembre 2020 est donc tardive car introduite au-delà du délai réglementaire de quinze jours prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte donc de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var est fondée à faire valoir que la requête de Mme A est irrecevable car tardive. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A formant opposition à contrainte est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2003672_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel