TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003673_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmise le 17 septembre 2020 par une ordonnance de la présidente de la troisième chambre de ce tribunal au tribunal administratif de Rouen, M. A C demande l'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 2 juillet 2020 refusant de prendre en considération son stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue de la reconstitution partielle de son permis de conduire à points. Il soutient : - qu'il n'a jamais reçu de lettre 48 SI ; - qu'il doit bénéficier de la reconstitution du nombre de points de son permis de conduire, à la suite du stage auquel il a participé ; - que l'invalidation de son permis de conduire emporte des conséquences catastrophiques quant à sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que dans la mesure où la décision 48 SI du 14 juin 2019 lui a été régulièrement notifiée avant le déroulement de son stage, l'invalidité de son permis de conduire lui était effectivement opposable pour lui refuser la reconstitution partielle de points de ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, automobiliste dont le permis de conduire avait déjà été annulé pour solde nul le 22 février 2006, s'est trouvé placé en période probatoire à compter du 1er décembre 2016. Après une infraction commise le 20 octobre 2018, il a fait l'objet, le 14 juin 2019, d'une décision 48 SI du ministre de l'Intérieur, constatant la nullité du solde des points de son permis de conduire, à la suite de six autres infractions à la législation routière. Il s'est inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lequel s'est tenu les 19 et 20 février 2020. Le 2 juillet 2020, le préfet de l'Eure l'a informé de ce que, dans la mesure où la décision 48 SI lui a été notifiée avant l'accomplissement du stage, ce dernier n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points. 2. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour de stage, notification d'une décision du ministre de l'Intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, il ne peut opposer un tel refus lorsque le conducteur n'a pas reçu notification de cette décision du ministre avant d'avoir effectué son stage. 3. Effectivement, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 4. Pour soutenir que la lettre " 48 SI " a bien été notifiée au requérant, sans d'ailleurs préciser la date de cette notification, le ministre de l'intérieur produit le relevé d'information intégral mentionnant le numéro d'accusé de réception correspondant, ainsi que l'accusé de réception comprenant cette même référence, sur lequel, par ailleurs, la mention " pli avisé et non réclamé " a été cochée. Néanmoins, la date de vaine présentation du pli ne figure sur aucune des pièces postales produites en défense, et cette date ne peut être déduite d'aucun autre élément versé au dossier, alors en outre que la réexpédition vers le bureau national des droits à conduire n'est pas plus établie par la mention " recommandé GC 21 06 19 La Poste R1 AR 59 Lille PIC CI 2565 ". Par suite, l'administration n'établit pas que cette décision a été effectivement notifiée au requérant préalablement au stage de récupération suivi les 26 et 27 juin 2020. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait s'opposer à la récupération de points consécutive à ce stage. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de restitution de points de son permis de conduire doit être annulée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de procéder à la restitution de points de M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003673_20220713
Données disponibles
- Texte intégral