TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003673_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. C A conteste la suppression et le défaut de perception de diverses indemnités accessoires à sa solde durant sa période d'affectation en Côte d'Ivoire en qualité de militaire. Il soutient que : - l'armée n'a pas reconnu son pacte civil de solidarité pendant les deux années où il était affecté en Côte d'Ivoire, ce qui l'a privé, ainsi que sa compagne avec laquelle il est pacsé depuis le 8 avril 2019, du versement de diverses indemnités ; par ailleurs, en raison du refus de prise en compte de la charge de son fils lequel est rattaché à son foyer fiscal, il n'a pas perçu les majorations familiales à l'étranger ; cette situation est injuste alors que l'armée lui prélève les charges locatives sur le barème de deux personnes ; - le manque à gagner du fait qu'il a été considéré comme un célibataire sans charge de famille s'élève à environ 480 euros par mois pour le SUFE, environ 680 euros par mois pour les MFE (juillet et août 2019), environ 700 euros par mois pour la FORCONG et environ 1 000 euros entre le billet d'avion et les frais divers pour le ralliement en Côte d'Ivoire ; - sans préavis, l'administration lui a supprimé ses aides. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2021 et 8 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison premièrement de l'absence d'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, deuxièmement, de l'absence de décision faisant grief en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, troisièmement, en raison de la tardiveté de la saisine de la commission des recours des militaires et quatrièmement de l'absence de conclusions et de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12h00 par une ordonnance du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incorporé dans la marine nationale le 1er avril 1996 et ayant atteint le grade de maître principal, a été affecté en Côte d'Ivoire du 15 juillet 2019 au 31 décembre 2020 où il a séjourné avec sa compagne, Mme D, et son fils mineur. Par la présente requête, il a saisi le Tribunal afin de contester le défaut de versement, au cours de cette période, de diverses indemnités accessoires à sa solde du fait de la non-reconnaissance par l'armée du pacte civil de solidarité conclu le 8 avril 2019 et du rattachement de son fils mineur à son foyer fiscal. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a formé le 3 février 2021 une demande préalable auprès du centre expert des ressources humaines de la marine nationale tendant à la reconnaissance de sa situation familiale pour le paiement de diverses indemnités. Par une décision du 26 février 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif qu'il ne pouvait bénéficier du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, qui lui ouvrirait droit au paiement de diverses indemnités ou primes liées à sa situation familiale, telles que le supplément familial à l'étranger, l'indemnité forfaitaire de congé ou la concession de passage gratuit, dès lors que le pacte civil de solidarité n'avait pas été conclu depuis au moins deux ans, comme l'exige l'article 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié. Le 11 mars 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 14 avril 2021 et par une décision du 9 juillet 2021 le ministre des armées a rejeté ce recours par les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision initiale. 2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le RAPO a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires () à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable () " et du I de l'article R. 4125-1 du même code : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". 4. En application des dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux. Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. / La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande () ". Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond. 5. Il est constant que ce n'est que le 11 mars 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 février 2021, elle-même postérieure au recours contentieux, par laquelle le ministre des armées avait rejeté sa demande tendant à bénéficier de diverses indemnités accessoires à sa solde et liées à sa situation familiale, durant la période courant du 15 juillet 2019 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, comme le fait valoir le ministre des armées, la requête est prématurée et doit être rejetée comme irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : D. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 avril 2022
ORCA_22BX00467_20220415CAA3319 avril 2022
ORCA_22BX00427_20220419TA836 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003673_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2003673_20221206
Données disponibles
- Texte intégral