TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003678_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 22 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Krivine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société SAGA DECOR à procéder à son licenciement pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la requérante n'a commis aucune faute dès lors que les attestations sur l'honneur qu'elle a produites ne sont pas mensongères et qu'elle était éligible au dispositif " arrêt pour garde d'enfant " ; - les faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - son licenciement est en lien avec son mandat de représentante syndicale et permet à son employeur d'éviter de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021 et 15 février 2022, la société SAGA DECOR, représentée par Me Nadjar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 1er décembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le 1er octobre 1996 par la société SAGA DECOR dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de " conductrice décor ". Elle a été élue membre titulaire du collège ouvriers-employés du comité social et économique (CSE) aux élections du 29 octobre 2019. Le 15 juillet 2020, la société SAGA DECOR a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme A. Par une décision du 16 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé la société SAGA DECOR à procéder à ce licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". 3. D'une part, la décision attaquée vise le code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 et suivants, l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ainsi que les éléments importants de la procédure, c'est-à-dire, la convocation de la salariée remise le 19 juin 2020 pour un entretien préalable fixé le 29 juin 2020, l'avis émis par le comité social et économique (CSE) le 9 juillet 2020, l'enquête contradictoire du 26 août 2020 et, enfin, les pièces jointes communiquées à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement. D'autre part, la décision rappelle précisément les faits reprochés à Mme A, se prononce sur la matérialité des faits, ainsi que sur la gravité du fait fautif, rappelle notamment que l'intéressée a déclaré que son conjoint devait rester à disposition de son employeur et a produit des attestations de son employeur, et, enfin constate l'absence de lien entre le licenciement envisagé et le mandat détenu par la requérante. Dans ces conditions, la décision de l'inspectrice du travail comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 5. Pour autoriser le licenciement, l'inspectrice du travail a relevé que Mme A a produit des attestations sur l'honneur mensongères relatives à la garde de ses enfants de moins de seize ans sur la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 afin de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire, et qu'elle a dissimulé la solution de garde d'enfant qu'elle avait et qui lui aurait permis de venir travailler, à savoir le fait que son conjoint, en situation de chômage partiel, était présent au domicile familial tout au long de la période du 17 mars au 30 avril 2020. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, dans sa version applicable aux arrêts de travail en litige : " En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes : () / (). Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis à son employeur plusieurs attestations sur l'honneur certifiant que, pour la période du 9 mars au 1er mai 2020, elle n'avait pas de solution de garde lui permettant de se rendre à son poste de travail et qu'elle était le seul parent à solliciter un tel arrêt. À ce titre, Mme A a bénéficié, sur ladite période, d'un arrêt de travail dérogatoire pour pouvoir garder ses deux enfants âgés de moins de seize ans. Or, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A, salarié en qualité de conducteur de balayeuse de l'entreprise KFTP, était placé en situation d'activité partielle dite " chômage partiel " durant la période du 17 mars au 30 avril 2020 inclus. Si la requérante fait valoir, d'une part, que son conjoint devait rester à la disposition de son employeur, lequel pouvait " le rappeler à tous moments pour une reprise d'activité momentanée ou continue " et, d'autre part, qu'au moment de remplir ses attestations elle n'avait pas connaissance du fait que son conjoint était en situation d'activité partielle, elle ne conteste pas que son conjoint était présent au domicile familial durant la période en cause et qu'elle n'en a pas informé son employeur. Par ailleurs, l'allégation, purement hypothétique, selon laquelle la société SAGA DECOR ne l'aurait pas laissée rentrer chez elle pour assurer la garde de ses enfants en cas d'appel de la société employant son mari, qui est au demeurant contestée en défense, ne permet pas d'écarter l'existence d'une faute de Mme A. Il s'en suit que Mme A n'étant pas éligible au dispositif dérogatoire d'arrêt de travail prévu par l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, elle a commis une faute en fournissant des attestations sur l'honneur mensongères affirmant qu'elle ne disposait pas de solution de garde pour ses enfants âgés de moins de seize ans pour la période du 17 mars au 30 avril 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A soutient que le fait reproché n'est pas suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement dès lors qu'elle a aucun antécédent disciplinaire, qu'elle est de bonne foi et que son absence n'a causé aucun préjudice à l'entreprise. Toutefois, l'établissement par Mme A de plusieurs attestations sur l'honneur mensongères en vue d'obtenir un arrêt de travail dérogatoire constitue un manquement à l'obligation de loyauté envers son employeur. Si Mme A fait valoir qu'elle a spontanément déclaré au responsable des ressources humaines que son conjoint était en chômage partiel jusqu'au 30 avril 2020, il est constant qu'elle ne l'a fait qu'à la suite de la convocation du personnel les 8 et 9 juin 2020 par la direction de la société les informant du licenciement d'un autre salarié ayant également transmis des attestations mensongères. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'absentéisme lié à la crise sanitaire a été préjudiciable à la société SAGA DECOR et que la production de la ligne sur laquelle travaillait Mme A a dû diminuer son rythme durant cette période. Dans ces conditions, la faute commise par Mme A, compte tenu du manquement à son obligation de loyauté, de la rupture du lien de confiance avec son employeur et des conséquences préjudiciables pour l'entreprise, est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, si la requérante soutient que son licenciement est en lien avec son mandat de représentante syndicale et que son licenciement permet à la société d'éviter de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'établit ses allégations par aucune précision suffisante ni pièce. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SAGA DECOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la société SAGA DECOR au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAGA DECOR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société SAGA DECOR et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003678_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel