TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003683_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et une lettre, enregistrées le 27 août 2020 et le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a été exposé à l'amiante depuis son affectation en 1991 à la base aéronautique navale de Landivisiau en qualité de charpentier soudeur et chef de l'atelier chaudronnerie, comme en témoigne l'attestation d'exposition qu'il produit ; il demande à être indemnisé au titre de son préjudice d'anxiété ;
- il a été amené entre 1993 et 2001 à effectuer des qualifications de soudure à la DCN de Brest, et aux bâtiments fer, site listé par l'arrêté du 21 avril 2006 ;
- l'anxiété qu'il subit se caractérise par une inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante ; angoisse réactivée à chaque contrôle dans le cadre du suivi post professionnel amiante ;
- la responsabilité de la ministre des armées doit être engagée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que ses conclusions ne sont pas chiffrées, et que la prescription doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B ;
- à titre subsidiaire, dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. B n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA ; son préjudice moral ne peut donc être présumé ;
- il se borne à produire une attestation d'exposition de son employeur, sans toutefois établir que ses fonctions l'ont amené à travailler dans un établissement où l'amiante était présent ;
- l'intéressé ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'elle invoque ni a fortiori de son exposition sans mesure de protection efficace ;
- il ne produit aucun témoignage ni attestation permettant d'apporter la preuve d'un lien entre son exposition aux poussières d'amiante et le préjudice d'anxiété qu'il invoque ;
- il ne justifie pas de bénéficier ou d'avoir demandé à bénéficier d'un suivi médical post-professionnel ;
- la demande indemnitaire déposée par le requérant est tardive et rien n'explique l'écoulement d'un délai de huit ans entre la fin de l'exposition invoquée et sa demande indemnitaire préalable.
Vu la demande de régularisation adressée le 24 mai 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'état, a travaillé au sein de la base aéronautique navale (BAN) de Landivisiau du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2012 en qualité de chef d'atelier " chaudronnerie ". Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, elle a sollicité, par un courrier du 7 octobre 2019, la ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 26 juin 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Il ne résulte, ni des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur la demande. En l'espèce, par un courrier enregistré le 30 mai 2022, M. B a précisé qu'il sollicitait la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis, que par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable en l'absence de chiffrage de la demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
3. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A cet égard, si le ministre des armées soutient que des mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976
sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation.
5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles
M. B a pu être exposé durant sa carrière au sein des ateliers et chantiers de la DCN de Brest. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
7. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
9. En deuxième lieu, si le ministre des armées soutient que le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2013 en raison du fait que M. B a indiqué travaillé au sein de la DCN de Brest, toutefois, eu égard aux pièces du dossier, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine de son préjudice moral (anxiété) à compter de la fin de son exposition. Il résulte de l'instruction et, en particulier de l'attestation d'exposition datée du 1er novembre 2016, délivrée par l'employeur que M. B a travaillé au BAN de Landivisiau, site non listé par les arrêtés, en qualité de chef de l'atelier " chaudronnerie " du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2012, dont la profession est listée à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipé d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2017, date à laquelle M. B a eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine de son préjudice moral (anxiété).
10. Il résulte de ce qu'il précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant.
Sur les préjudices :
11. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
12. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. B. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
13. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment, de l'attestation d'exposition de
M. B, élaborée par son employeur, que l'intéressé a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lors de son affectation à la base aéronautique navale de Landivisiau du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2012 en tant que chef de l'atelier chaudronnerie, soit pendant une durée suffisamment longue de quelques 22 ans pour pouvoir, d'une part, lui autoriser un départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen médical et examen radiographique du thorax. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral.
14. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme des 8 000 euros demandés.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003683_20221020
Données disponibles
- Texte intégral