TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003684_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité (RSA) mis à sa charge d'un montant de 1 851,20 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2017 et d'un montant de 603,66 euros pour la période du 1er avril au 30 avril 2019. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas déclarer la pension de son mari aux dates sur lesquelles portent les indus dès lors qu'il est en retraite uniquement depuis le 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A n'est pas de bonne foi dès lors qu'elle n'a pas déclaré toutes ses ressources au cours des années 2016 et 2017, a mis plusieurs mois pour transmettre ses relevés de compte à l'issue du contrôle et n'a pas déclaré dès le 1er janvier 2019 le changement de situation professionnelle de son époux ; - elle ne se trouve pas dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a, par des courriers des 1er mars et 5 avril 2017, sollicité auprès de Mme A, allocataire du RSA, des informations complémentaires relatives aux revenus déclarés, notamment ses relevés bancaires. Il a alors été constaté des divergences entre les revenus réellement perçus issus des activités professionnelles de Mme A et son époux et les ressources déclarées à la caisse. Par une décision du 13 novembre 2017, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a mis à la charge de la requérante un indu de RSA pour la période courant d'avril 2016 à novembre 2017 d'un montant de 3 979,23 euros. Le solde de cet indu s'élève à la date du jugement à la somme de 1 851,20 euros. Par une décision du 28 mai 2019, la caisse a également mis à sa charge un indu de RSA pour le mois d'avril 2019 d'un montant de 603,66 euros en raison de l'absence de déclaration du montant de la retraite de M. A de janvier à mars 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Si Mme A entend " contester le montant " des indus de RSA mis à sa charge, elle produit uniquement la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces indus et doit être regardée non pas comme contestant le bien-fondé de l'indu mais se prévalant de sa bonne foi en invoquant l'impossibilité de déclarer la retraite de son mari avant le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant que soit annulée la décision du 21 janvier 2020 et que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Sur la remise gracieuse des indus : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Selon les termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. D'une part, Mme A ne conteste pas avoir omis de déclarer l'ensemble des ressources de son foyer en 2016 et 2017 ayant donné lieu à l'indu de 3 979,23 euros mis à sa charge par la décision du 13 novembre 2017 et dont le solde s'élève à 1 851,20 euros. Si elle se prévaut de l'impossibilité de déclarer le montant de la retraite de son époux avant le 1er janvier 2019, il ne s'agit pas du motif retenu pour mettre à sa charge ce premier indu. D'autre part, le second indu de RSA mis à sa charge concerne uniquement le mois d'avril 2019 et Mme A ne conteste pas avoir omis de déclarer le montant de la retraite de son époux dans sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de janvier à mars 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de la répétition des manquements dans la déclaration des ressources de son foyer, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions et quelle que soit la précarité de sa situation, elle ne peut prétendre à bénéficier d'une remise de dette des indus mis à sa charge d'un montant total de 2 454, 86 euros. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2022. La magistrate désignée, H. C Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003684_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel