TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003685_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation familiale complexifie ses recherches d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1967, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A travaillait en qualité d'agent de nettoyage auprès de la commune de Bourges, dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée et à temps incomplet régulièrement renouvelés, et percevait à ce titre des revenus d'un faible montant, de sorte que ses ressources étaient principalement issues de prestations sociales. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle élève seule une enfant autiste, de sorte qu'elle peine à trouver un emploi, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante est scolarisée à la journée dans un institut médico-éducatif, et qu'il n'est dès lors pas établi que la difficile situation familiale de Mme A ferait obstacle à ce que celle-ci parfasse son intégration professionnelle. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d'insertion professionnelle de Mme A n'était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. La circonstance selon laquelle les membres de la famille de Mme A sont parfaitement intégrés en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2003685_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel