TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003686_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2020 et 8 avril 2021, M. et Mme E C, représentés par la SELARL Legloahec-Legigan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé un permis de construire n° PC 076 108 19 O 0064 à M. D, ensemble la décision du 16 juillet 2020 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est illégal, dès lors que les mentions figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire sont incomplètes ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que, d'une part, aucun document du dossier de demande de permis de construire ne permet de visualiser l'environnement immédiat dans lequel le projet s'insère, et, d'autre part, ce dossier ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ; en outre, le dossier de permis de construire ne permet pas de rendre compte de la réelle finalité du projet en cause ; - il méconnaît l'article UE7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, dès lors que le projet en cause prévoit la création d'une baie à une distance de la limite séparative inférieure à la distance minimale de 5 mètres prévue par ces dispositions, soit à 2,88 mètres ; - il méconnaît l'article UE7.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, dès lors que la hauteur du brise-vue prévu par le projet en cause est de 5,57 mètres et non de 5 mètres ; - il méconnaît l'article UE12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, dès lors que le projet en cause ne prévoit la création d'aucune place de stationnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2020 et 10 mars 2022, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, dès lors que M. et Mme C n'ont produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 15 octobre 2020 à M. D, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Legloahec, représentant M. et Mme C, ainsi que celles de Me Malbesin, représentant la commune de Bois-Guillaume. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 novembre 2019, le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé à M. D, propriétaire d'une maison individuelle située 154 rue Fondeville, un permis de construire en vue de la surélévation de cette maison et de la création d'une terrasse accessible au-dessus du garage avec la pose d'un brise-vue en limite séparative. Le 11 juin 2020, M. et Mme E C, propriétaires d'une maison individuelle située 122 rue Fondeville, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par leur requête, M. et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 ainsi que de la décision du 16 juillet 2020 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions d'affichage d'un permis de construire sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les mentions figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire attaqué seraient incomplètes doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice () " et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. () ". 4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. En l'espèce, si les requérants soutiennent que " la notice architecturale ne satisfait pas aux exigences du code de l'urbanisme ", ils n'assortissent toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable comporte notamment une vue aérienne et des photographies du projet qui permettent d'apprécier l'insertion du projet d'extension par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. De plus, ce dossier comporte une photographie permettant de situer le terrain en cause dans l'environnement proche, ainsi qu'une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. A supposer même que ces documents soient estimés insuffisants, les autres pièces du dossier de déclaration préalable ont en tout état de cause permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. 7. En outre, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Si les requérants soutiennent que la surélévation autorisée constitue en réalité une création d'un logement indépendant à la construction existante, cette circonstance n'est établie par aucune des pièces du dossier, le dossier de permis de construire indiquant au demeurant qu'aucun logement n'est créé. 8. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, dans sa version alors en vigueur : " () 7.5. - Secteurs UEa / Pour les parcelles existantes à la date d'approbation du PLU, les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes à usage d'habitation d'une surface de plancher inférieure à 500 m² devront s'inscrire sur un plan fictif incliné à 45° issu d'une ligne parallèle au terrain naturel située en limite séparative à une hauteur de 5m. ". 10. Contrairement à ce que soutiennent les consorts C, les dispositions précitées du point 7.5 de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume dérogent, pour les constructions d'habitation d'une surface de plancher (SHON) inférieure à 500 m² situées en zone UEa, aux dispositions générales du point 7.1 du même article et permettent, sans autre condition, leur implantation en limite séparative, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 5 mètres. Le moyen tiré de ce que le projet de surélévation en cause prévoit la création d'une baie à une distance de la limite séparative inférieure à la distance minimale de 5 mètres prévue par le point 7.1 de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire en litige, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sont en cohérence avec les relevés du plan topographique qu'ils produisent, que les fondations du garage sur lequel doivent être installés un toit-terrasse et un brise-vue se trouvent entre les cotes 80,00, en aval, et 81,50, en amont, du nivellement général de France. Il ressort de ces mêmes plans que le brise-vue projeté sur ce toit-terrasse portera la hauteur du garage à 4,23 mètres du terrain naturel, au point le plus en amont de ce terrain, et à 5 mètres du terrain naturel, point le plus en aval de ce terrain. Le courrier et le courriel d'un expert, produits par les requérants ne suffisent pas à remettre en cause ces mesures, ces documents ne faisant au demeurant pas référence aux cotes du nivellement général de France. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la hauteur du brise-vue prévu par le projet en cause serait supérieure aux 5 mètres prévus par les dispositions précitées de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article UE12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, dans sa version alors en vigueur : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : / 1 - Pour les constructions à usage de logement : 2 places par logement dont une couverte () ". 13. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les travaux de surélévation projetés impliqueraient la création d'un nouveau logement. Ces travaux doivent ainsi être regardés comme étrangers aux dispositions citées au point précédent imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-Guillaume, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé un permis de construire n° PC 076 108 19 O 0064 à M. D, ainsi que de la décision du 16 juillet 2020 portant rejet du gracieux formé par M. et Mme C, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bois-Guillaume au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E C, à M. A D et à la commune de Bois-Guillaume. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme F et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, D. FLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003686_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel