TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003689_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Il soutient que, compte tenu de la durée et des lieux de ses états de service dans la marine nationale, il remplit les conditions pour bénéficier des titres demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. D ne justifie d'aucun service pouvant lui ouvrir droit au titre de reconnaissance de la nation ni à la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre : " Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 331-1 du même code : " le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux militaire et aux civils s'ils ont servi pendant 90 jours dans une formation ayant notamment participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20. () ". Aux termes de l'article D. 331-4 de ce code : " La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation. ". En outre, l'article L. 311-2 du même code précise que : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / [] / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions []. ". Enfin, l'article R. 311-2 du même code dispose : " Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :/ 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer ; () ".
2. M. D se prévaut de ses états de service dans la marine nationale, notamment sur le bâtiment de soutien mobile Loire du 6 septembre 1981 au 20 mai 1983, dans la division anti-mines de l'océan indien, notamment au détroit d'Ormuz qui était une zone de conflits, sur l'aviso escorteur Doudart de Lagrée du 29 septembre 1978 au 20 janvier 1980 dans l'océan indien, dans des zones de conflits, et sur l'aviso escorteur Comandant Rivière lors des essais nucléaires à Mururoa. A ce titre, il soutient qu'il s'est trouvé pendant des périodes assez longues dans des zones de conflits ou de tensions dans les océans indien et pacifique, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du titre de reconnaissance de la nation et de la qualité de combattant.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé a effectué la totalité de sa carrière du 1er décembre 1975 au 18 août 1991 dans des unités qui ne figurent ni sur l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la qualité de combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni sur les listes d'opérations extérieures ouvrant droit au titre de reconnaissance de la nation. Dès lors, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a pu à bon droit lui refuser les titre et qualité demandés. Par suite, la requête de M. D ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées. Copie en sera délivrée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2003689_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel