TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003690_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2020 et le 24 mars 2021, la SCP Bariani demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale de 1 469,43 euros en réparation du préjudice subi lors d'une opération d'enlèvement de son véhicule le 18 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - des dégâts, consistant en des bris sur le pare-chocs avant de son véhicule, ont été commis lors de l'opération de mise en fourrière ; - le dommage causé à son véhicule est imputable à l'administration du fait de son déplacement par l'opération d'enlèvement ; - le lien de causalité entre le préjudice subi et les conditions d'enlèvement de son véhicule est établi, car les dégâts constatés ont été signalés lors de l'arrivée du véhicule en préfourrière alors qu'ils n'avaient pas été mentionnés par l'agent verbalisateur ; - les agents de la préfourrière ne l'ont pas informée de la procédure immédiate de réclamation ; - l'absence de fiche de réclamation immédiate n'est pas susceptible d'exonérer la ville de Paris de sa responsabilité ; - elle a droit à une indemnisation évaluée aux sommes de 469,43 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est partiellement irrecevable, à défaut pour la SCP Bariani d'avoir formé une demande indemnitaire préalable concernant le chef de préjudice résultant de la résistance abusive ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCP Bariani est propriétaire d'un véhicule de la marque Audi Q2 immatriculé ES-316-DZ. Le 18 novembre 2018, son véhicule, qui était stationné dans la rue Legendre dans le dix-septième arrondissement de Paris à 01h45, a été transporté à la préfourrière Pouchet à Clichy, à 02h10 le même jour. Par un courrier du 2 décembre 2018, la SCP Bariani a demandé à la ville de Paris la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un courrier du 15 janvier 2020, la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation. Par la présente requête, la SCP Bariani demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale de 1 469,43 euros en réparation des dommages causés lors de la mise en fourrière de son véhicule. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la ville de Paris : 2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 3. Dans ces conditions, la circonstance que la société requérante n'a pas mentionné dans sa demande indemnitaire préalable la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'administration de l'indemniser d'une somme qu'elle estime lui être due ne l'empêchait nullement de réclamer cette somme dans sa requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir partielle opposée par la ville de Paris doit être écartée. Sur la responsabilité de la ville de Paris : 4. Il appartient au requérant qui engage une action en responsabilité d'apporter tous les éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute, la réalité du préjudice subi mais également l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'après avoir récupéré son véhicule, à la suite de son enlèvement et de sa mise en fourrière le 28 novembre 2018 à 02h10, la SCP Bariani a relevé que celui-ci présentait des bris sur le pare-chocs avant. Ces dommages, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation immédiate lors de la récupération par la SCP Bariani de son véhicule, ont toutefois été constatés dans la fiche d'enlèvement par l'agent de la préfourrière lors de l'arrivée du véhicule, alors qu'ils n'avaient pas été observés par l'agent verbalisateur avant l'opération d'enlèvement. Dans ces conditions, les conditions de mise en fourrière du véhicule de la SCP Bariani révèlent une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'enlèvement, que des bris sur le pare-chocs avant du véhicule ont été constatés à son arrivée en préfourrière à 02h20, alors qu'ils n'ont pas été mentionnés par l'agent verbalisateur à 01h45. Ces dégâts sont corroborés par le constat d'un huissier de justice établi le même jour, observant " un arrachement au niveau de la jupe du pare-chocs ". Par suite, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule de la SCP Bariani et les dommages occasionnés à son véhicule est établi. 7. Dans ces conditions, la ville de Paris doit être regardée comme responsable des dégradations occasionnées au véhicule de la SCP Bariani. La SCP Bariani est ainsi fondée à demander la condamnation de la ville de Paris. Sur les préjudices : 8. En premier lieu, la SCP Bariani estime le montant de son préjudice matériel à une somme non contestée de 469,43 euros, correspondant au montant des réparations de remise en état du pare-chocs avant. En conséquences, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par la SCP Bariani, en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme demandée. 9. En second lieu, la SCP Bariani demande la condamnation de la ville de Paris au versement d'une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive. Toutefois, la circonstance que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire dans le cadre de la procédure amiable n'est, en tout état de cause, pas de nature, à elle seule, à établir un mauvais vouloir manifeste de nature à lui ouvrir droit à indemnité. Au surplus, elle n'apporte aucune précision de nature à caractériser l'existence de ce préjudice. Il y a lieu d'écarter ce moyen. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCP Bariani et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à la SCP Bariani la somme de 469,43 euros. Article 2 : La ville de Paris versera à la SCP Bariani une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Bariani et à la ville de Paris. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. ALe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003690_20220713