TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003695_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2000268 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air du 13 juin 2019 mettant à sa charge le remboursement d'un trop-versé de 6 271,85 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 6 271,85 euros ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser son indemnité de résidence à l'étranger. Il soutient que : - l'administration ne peut pas lui demander de restituer les sommes qu'il a déjà perçues au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger depuis le 30 juillet 2018 ; - le coût de la vie à Hurlburt Field (Etats-Unis) étant similaire à celui de la ville de Tampa (Etats-Unis), la décision du 7 janvier 2020 aurait dû appliquer à Hurlburt Field la taux d'indemnité de résidence à l'étranger correspondant à la zone de Tampa ; - ayant effectué avant sa mutation une simulation de solde l'informant qu'il percevrait une indemnité de résidence correspondant au montant qui lui a été versé entre le 29 juillet 2018 et le 30 avril 2019 et ne précisant pas la zone de codification de l'indemnité de résidence à l'étranger, il ignorait que le calcul de son indemnité de résidence à l'étranger était erroné. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - l'arrêté du 28 juin 2018 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été affecté en qualité d'officier d'échange sur la base aérienne de Hurlburt Field en Floride (Etats-Unis) le 30 juillet 2018. Par un courrier du 13 juin 2019, le centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air lui a notifié un trop-versé de solde d'un montant de 6 271,85 euros correspondant à un trop-versé d'indemnité de résidence à l'étranger depuis le 29 juillet 2018. Le 18 juillet 2019, M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2019 du silence gardé par l'administration puis la ministre des armées a rejeté son recours par une décision du 7 janvier 2020 qui s'est substituée à cette décision implicite. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 6 271,85 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 7 janvier 2020 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau produit en défense par l'administration, de celui annexé à la décision du 13 juin 2019 et des bulletins de paie de M. A, qu'il a perçu entre le 29 juillet 2018 et le 30 avril 2019 un trop versé d'un montant de 6 271,85 euros. Il suit de là que la créance de l'Etat n'était pas prescrite lorsque la décision du 13 juin 2019 mettant le reversement à sa charge, déduction faite des cotisations sociales s'y rapportant, a été notifiée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas lui demander le remboursement de la somme de 6 271,85 euros. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé () " L'arrêté du 28 juin 2018 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire définit quatorze zones au sein des Etats-Unis parmi lesquelles figurent la zone " Etats-Unis (Miami, Gaith., Phil., Tampa) " et la zone " Etats-Unis (autres villes) ". 6. Il est constant que la base aérienne de Hurlburt Field n'est pas située sur le territoire de la ville de Tampa ou de l'une des trois autres villes bénéficiant du même classement. Il suit de là que le ministre n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en ne la classant pas dans la catégorie invoquée par le requérant, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir du fait que le coût de la vie à Hurlburt Field est similaire à celui de Tampa et justifie que lui soit attribuée une indemnité de résidence correspondant à la zone " Etats-Unis (Miami, Gaith., Phil., Tampa) ", ni de la circonstance que ses prédécesseurs auraient bénéficié de l'indemnité de résidence à l'étranger correspondant à cette zone. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, la simulation de solde dont se prévaut M. A, qui n'est pas un acte créateur de droit, n'est pas utilement invoquée par le requérant, alors même qu'elle aurait constitué pour lui un élément déterminant dans le choix de son affectation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, B. ARNAUD La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2003695_20230428
Données disponibles
- Texte intégral