TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003696_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 6 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la région Occitanie sur sa demande de communication de tout document (accord, arrêté, convention, décision, engagement, ordre de virement, subvention ou autre), témoignant explicitement du montant de toute intervention financière opérée jusqu'à ce jour par l'Etat ou sous son contrôle, au profit du très haut débit tarnais, en particulier en provenance du fonds européen de développement régional de l'Union européenne, et de l'Etat directement, via notamment le " fonds pour la société numérique " France Très haut débit ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui communiquer sans délai les documents sollicités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; aucun délai de recours contentieux ne peut lui être opposé en l'absence de mention des délais et voies de recours sur l'accusé de réception de sa demande de communication des documents sollicités ;
- la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que les documents sollicités étaient communicables à toute personne qui en fait la demande ;
- les informations mises en ligne par le conseil départemental du Tarn sur son site internet indiquait que le fonds européen de développement régional (FEDER) avait contribué au financement de l'accès aux nouveaux services à haute valeur ajoutée sur le territoire tarnais en matière de télécommunications haut débit entre 2007 et 2013, période pendant laquelle la programmation du FEDER s'opérait sous contrôle de l'Etat ;
- cette intervention du FEDER est établie par plusieurs documents ; la délibération du 9 février 2018 du Conseil départemental du Tarn indique que le dossier de demande de subvention du réseau d'initiative public (RIP) avait obtenu l'accord préalable du Premier ministre en 2016 ; la délibération du 30 mars 2018 du Conseil départemental du Tarn mentionne une somme de 735 000 euros au titre de la subvention accordée par l'Etat ; les comptes administratifs établis par le département du Tarn pour les années 2017 et 2018 ainsi que son budget primitif au titre de l'année 2019 mentionnent également l'existence de cette intervention du FEDER ; enfin, la commission consultative des services publics locaux du 4 mai 2018 mentionne que " le département a eu confirmation de la mission très haut débit, organe étatique chargé de l'instruction des demandes de subventions, que l'enveloppe acquise au titre du financement du RIP pourrait être conservée dans le cadre de la mise en œuvre d'une délégation de service public " ;
- la lecture des comptes administratifs du département du Tarn de 2016 prouve qu'il doit exister une convention pluri annuelle entre le département et l'Etat permettant l'intervention d'un financement à hauteur de 39 000 euros par an de la part de l'Etat en faveur du THD tarnais ; les services de la préfecture disposent nécessairement des comptes administratifs antérieurs à 2016 en application des articles L. 3131-1, L. 3313-1 et R. 3132-1 du code général des collectivités territoriales et il lui est possible de déterminer la première année de versement de cette somme de 39 000 euros par l'Etat et, par voie de conséquence, la date à laquelle la convention de financement a été signée ;
- en application des articles 2, 3 et 6 de la Charte de l'environnement, du principe de transparence défini par l'Union européenne et du principe de non-discrimination au handicap tiré des articles L. 114-1-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, la communication des documents demandés devra se faire par voie dématérialisée ;
- si le site data.gouv.fr permet effectivement de connaître la liste exhaustive des bénéficiaires du FEDER en Midi-Pyrénées entre 2007 et 2013, aucune intervention en faveur du très haut débit n'y est mentionnée ; les affirmations en défense concernant l'absence d'intervention du FEDER au profit du THD tarnais sont donc confirmées ; toutefois, les certificats administratifs mentionnent la somme de 167 000 euros versés chaque année au titre du poste " investissement autres ", distincte de l'intervention du Conseil départemental sous le poste " investissement département " ; sa demande de communication de documents concerne également cette intervention à hauteur de 167 000 euros par an, qui est nécessaire réalisée sous contrôle de l'Etat ; elle est nécessairement incluse dans l'enveloppe acquise au titre du financement du RIP, enveloppe confirmée par la " mission très haut débit " ; ;
- les délais dans lesquels le mémoire en défense a été produit dans la présente instance démontrent l'opacité entretenue autour des interventions financières en faveur du THD tarnais et contreviennent à l'esprit des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et au principe de transparence telle que définie par l'Union européenne ; ces entorses au droit d'accès aux documents administratifs justifient le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union européenne, tel que demandé dans l'instance connexe n°1902856.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020, le préfet de Région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; d'une part, elle est tardive ; d'autre part, aucune décision de rejet de sa demande de communication n'a été opposée à M. B puisque l'absence de communication des documents sollicités résulte de leur inexistence et non d'un refus de l'administration ;
- aucun financement du FEDER n'a été accordé au profit du THD tarnais ; la demande de M. B de se voir communiquer " tout document " justifiant explicitement de l'intervention financière opérée par l'Etat au profit du THD tarnais, en particulier en provenance du FEDER de l'UE et de l'Etat directement via notamment le FSN France THD porte donc sur des documents inexistants ;
- le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents ont fait l'objet d'une diffusion publique, ce qui est le cas pour une partie des documents demandés par M. B : les données relatives aux aides accordées au titre du programme régional pour la période 2007-2013 sont librement consultables sur les sites internet data.gouv.fr et europe-en-France.gouv.fr ;
- aucun financement du FEDER sur le programme opérationnel FEDER Midi-Pyrénées 2007-2013 n'a été accordé pour le financement du THD tarnais ; les conditions de financement par les fonds européens des opérations liées au THD étaient strictement encadrées et réservées aux raccordements des zones d'activité et à la résorption des zones blanches ; si M. B, soupçonnant d'éventuels sur-financements publics en faveur de cette opération économique très concurrentielle, base sa demande sur des communications du Conseil départemental du Tarn faites au moment de l'engagement des réflexions sur le schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) du Tarn en 2010 et 2011, dans lesquelles la collectivité évoquait son souhait de mobiliser le FEDER en faveur de son projet, cette dernière a pris acte, dans le SDTAN approuvé en 2012, du caractère très hypothétique de cette source de financement ; en 2016, les modalités de financement public en faveur du très haut débit ont été définitivement fixées par les instances européennes et il s'agit du régime d'aide SA 37183 du 7 novembre 2016 dans le cadre du " Plan France Très Haut Débit " ;
- aucune intervention financière n'a été recensée de la part de France Numérique, au titre du Fonds pour la Société Numérique, au profit du THD tarnais ;
- si M. B estimait que les informations publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou sur le site internet du département du Tarn révélaient une utilisation illégale de l'argent public au profit du THD tarnais, il lui appartenait de former un recours contentieux à l'encontre de ces décisions.
Par ordonnance du 6 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2021.
Des mémoires présentés par M. B ont été enregistré les 4 juillet 2021, 15 juillet 2021 et 7 novembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. B été enregistrée le 29 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 30 octobre 2019, M. A B a demandé au préfet du Tarn de lui communiquer tout document (accord, arrêté, convention, décision, engagement, ordre de virement, subvention ou autre), témoignant explicitement du montant de toute intervention financière opérée jusqu'à ce jour par l'Etat ou sous son contrôle, au profit du très haut débit (THD) tarnais, en particulier en provenance du fonds européen de développement régional (FEDER) de l'UE, et de l'Etat directement, via notamment le fonds pour la société numérique (FSN) France Très haut débit. Cette demande a été transmise le 31 octobre 2019 au préfet de la région Occitanie. Ce dernier a lui-même retransmis cette demande au France Numérique, au titre du FSN. Le 5 décembre 2019, en l'absence de réponse à sa demande, M. B a saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Cette dernière a rendu, le 16 juillet 2020, un avis favorable à la communication des documents demandés par M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demande l'annulation de la décision implicite de confirmation de refus de communiquer les documents demandés.
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code: " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " L'article L. 311-2 du même code prévoit que : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du fruit des recherches effectuées par les services de l'Etat pour répondre à la demande de M. B, qu'aucune intervention du FEDER ni du FSN n'est intervenue concernant le financement du THD dans le département du Tarn. L'inexistence des documents sollicités par M. B doit être regardée comme établie, en tant qu'ils concernent les interventions financières en provenance du FEDER et du FSN.
4. En deuxième lieu, les données relatives aux aides accordées au titre du programme régional FEDER pour la période 2007-2013 ont fait l'objet d'une diffusion publique de sorte, qu'en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit de M. B à en obtenir communication ne s'exerce plus.
5. En troisième et dernier lieu, la demande présentée par M. B tendant à la délivrance d'informations concernant les participations financières obtenues par le département du Tarn pour le réseau d'initiative publique a le caractère d'une demande de renseignements et non le caractère d'une demande portant sur la communication de documents administratifs existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une autorité administrative serait dans l'obligation de répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées. D'autre part, cette demande étant trop générale et imprécise, elle ne permet pas de déterminer sur quels documents administratifs, qui auraient pu être élaborés par les services de l'Etat, elle porterait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit besoin de transmettre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Région Occitanie et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. JORDAN-SELVALa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003696_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel