TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003697_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2020 et le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Bourges à lui verser une somme de 356 591 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service et de ses aggravations ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, qui doit elle-même être fixée au 27 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le délai de prescription quadriennale opposable à son action n'ayant commencé à courir qu'à partir du 1er janvier 2019, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle son état a été déclaré consolidé, sa créance n'est pas prescrite ; - l'imputabilité au service de son accident de service et de ses aggravations a été admise par le maire de la commune de Bourges ; il est ainsi fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune et, par suite, à obtenir la réparation des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité ; - il a droit au versement des sommes de 34 522 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 11 974 euros au titre des frais de logement adapté, 55 264 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 85 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 104 332 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre permanent, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021 et le 16 mars 2023, la commune de Bourges, représentée par Me Woloch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, le recours ayant été formé à l'issue du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable reçue le 27 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Pelletier, représentant M. A, et de Me Woloch, représentant la commune de Bourges. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par la commune de Bourges en tant que titulaire pour exercer les fonctions d'agent d'entretien et de gardien de dépôt affecté au service voirie. Le 10 juin 2005, il a été victime d'une fracture de l'os sous-chondral du genou gauche avec œdème osseux ainsi que d'épanchements intra-articulaires. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du maire de la commune de Bourges du 14 septembre 2005. Par un arrêté du maire du 14 mai 2008, M. A a ensuite été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 juin 2008. Par un courrier du 24 juillet 2008, le maire de la commune de Bourges l'a informé qu'à la suite de l'avis favorable rendu par la caisse des dépôts et consignations une allocation temporaire d'invalidité lui était attribuée à compter du 19 juin 2008 au taux de 10% fixé à titre définitif. Le 10 mai 2011, M. A a été victime d'une aggravation de ses séquelles et, à la suite de l'avis favorable émis le 1er décembre 2011 par la commission locale d'imputabilité des accidents de travail de la commune de Bourges, les soins en résultant ont été pris en charge par la commune. Puis, le 27 février 2015, M. A a été victime d'une double fracture spontanée de la jambe gauche après avoir ressenti une intense douleur l'ayant fait chuter alors qu'il se déplaçait dans son jardin. Les soins associés à cette rechute ont également été pris en charge par la commune de Bourges. Le 27 mai 2020, M. A a demandé à la commune de Bourges le versement d'une somme de 346 037 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, de son aggravation et de sa rechute. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la commune de Bourges à lui verser une somme totale actualisée de 356 591 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci () ". Aux termes du I de l'article 1er de cette même ordonnance : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de M. A, présentée par son conseil, a été reçue par la commune de Bourges le 27 mai 2020. En application des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 cités au point précédent, le délai de deux mois à l'issue duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. En conséquence, la décision implicite de rejet de la demande de M. A est née le 24 août 2020, date à compter de laquelle a ainsi couru le délai de recours contentieux de deux mois, qui est un délai franc. La requête ayant été enregistrée le 20 octobre 2020, elle n'est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée doit donc être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 5. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". 7. D'une part, l'expertise non judiciaire du 12 avril 2019 sur laquelle M. A s'appuie pour faire échec à la prescription quadriennale de l'action invoquée en défense revêtant un caractère privé et ses conclusions n'étant corroborées par aucune autre pièce médicale, elle n'est pas opposable à la commune de Bourges. D'autre part, les autres pièces médicales produites ne permettent pas d'établir avec certitude si l'état de santé du requérant était consolidé à la date de survenance de l'aggravation du 10 mai 2011, ni davantage si celui-ci était consolidé à la date de survenance de la rechute du 27 février 2015. 8. Dans ces conditions, le tribunal étant dans l'impossibilité, au regard des seules pièces produites, de statuer sur le bien-fondé de l'action en réparation des préjudices invoqués par M. A au regard du délai de prescription quadriennale cité au point 4 qui court à compter de la date de consolidation de son état, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise destinée à apporter tous éléments techniques nécessaires à l'appréciation de ces différents éléments. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé à une mission d'expertise confiée à un médecin spécialisé en orthopédie. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) de convoquer les parties ; 2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. A et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles pour sa mission ; 3°) d'examiner M. A et de décrire les blessures et les lésions occasionnées par l'accident de service du 10 juin 2005, par l'aggravation du 10 mai 2011, ainsi que par la rechute du 27 février 2015 ; 4°) de dire si l'état de M. A en lien avec l'accident de service survenu le 10 juin 2005 était consolidé à la date de survenance de l'aggravation du 10 mai 2011 et, dans l'affirmative, de fixer la date de cette consolidation ; 5°) de dire si l'état de M. A en lien avec l'aggravation du 10 mai 2011 était consolidé à la date de survenance de la rechute du 27 février 2015 et, dans l'affirmative, de fixer la date de cette consolidation ; 6°) de dire si l'état de M. A en lien avec la rechute du 27 février 2015 est consolidé et, dans l'affirmative, de fixer la date de cette consolidation ; 7°) de fournir au tribunal toutes précisions complémentaires de nature à lui permettre d'apprécier l'étendue des préjudices subis en prenant soin de distinguer ceux en lien avec l'accident de service du 10 juin 2005, ceux en lien avec l'aggravation du 10 mai 2011 et ceux en lien avec la rechute du 27 février 2015 ; 8°) de fournir tous éléments utiles à la solution du litige. Article 4 : Les frais de l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bourges. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2003697_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel