TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003700_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, M. D C, représenté par Me Callon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat (académie d'Orléans-Tours) à lui verser la somme de 1 159 euros, à titre de réparation du préjudice subi du fait du vol de son téléphone portable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'origine du dommage se trouve exclusivement dans une défaillance du fonctionnement du service de l'établissement ; - il a suivi les préconisations du règlement intérieur du lycée et il ne peut y avoir de responsabilité partagée. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2021 et le 21 octobre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme dépourvue de moyen de droit ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 janvier 2019, le téléphone portable acheté 1 159 euros le 23 décembre 2017 de M. D C, inscrit pour l'année scolaire 2018-2019 au lycée Jean Zay d'Orléans, a été volé dans les vestiaires du gymnase du lycée pendant le cours d'éducation physique et sportive (EPS). Le recteur de l'académie estimant que le dommage était intervenu du fait d'une responsabilité partagée entre l'élève et l'administration a proposé par courrier du 27 juin 2019 une proposition d'accord transactionnel à hauteur de 448,16 euros, proposition refusée le 8 juillet 2019 en retenant un partage de responsabilité pour moitié ainsi qu'un coefficient de vétusté du téléphone. Par courrier reçu le 7 février 2020, l'assurance de M. C a formé une demande préalable indemnitaire afin que soit versé à son assuré la somme de 1 159 euros à titre de réparation. Sur la fin de non-recevoir : 2. La requête qui comporte des conclusions assorties de moyens ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 411-1 alinéa 1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée. Sur la responsabilité du dommage : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport circonstancié de la proviseure et du professeur d'EPS que les élèves se sont changés dans les vestiaires, qu'une fois tous les élèves présents dans le gymnase le professeur a fermé à clé la porte des vestiaires et qu'il a ensuite confié la clé des vestiaires à deux reprises à des élèves pendant le cours au terme duquel M. C a constaté le vol de son portable. Dès lors, et ainsi qu'en convient le rectorat aux termes de ses écritures en défense la responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où l'enseignant a commis une faute en n'ayant pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol du téléphone en confiant les clefs des vestiaires à deux élèves successivement pendant la durée du cours. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-15 Biens des élèves du règlement intérieur du lycée : " En sa qualité de représentant de l'Etat, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnels (article R.421-10 du code de l'éducation) / il appartient donc aux élèves d'éviter de laisser trainer des objets coûteux (vêtement, calculatrice, téléphone portable, baladeur etc). " et aux termes de l'article 1-18 Téléphones et baladeurs du même règlement : " l'usage des téléphones portables et des baladeurs est réglementé de la façon suivante : / Salles de cours = les appareils sont éteints et rangés dans les sacs et cartables () ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a rangé son téléphone dans ses affaires personnelles placées dans le vestiaire, en principe fermé à clé, du gymnase avant son cours d'EPS et qu'il n'a donc pas enfreint le règlement intérieur du lycée, qui lui est seul opposable. Par suite, et quand bien même d'une part M. C aurait montré son téléphone à ses camarades au moment de se changer au début du cours, d'autre part des consignes verbales auraient été données en début d'année préconisant de n'amener aucun objet de valeur en sport, ces circonstances ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du vol, exclusivement liée à la circonstance que le professeur a confié à des élèves les clefs des vestiaires durant le cours. Sur le montant du préjudice : 6. Il est constant que le téléphone portable volé, que M. C est contraint de remplacer, a été acheté 1 159 euros. Par suite, et quand bien même ce téléphone a été acheté le 23 décembre 2017, l'Etat doit être condamné à lui verser cette somme. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C la somme de 1 159 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être condamné à verser à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 159 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2003700_20221201
Données disponibles
- Texte intégral