TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003700_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2020, le 9 octobre 2020, le 10 décembre 2020 et le 30 mai 2022, M. AN N, Mme AL I, M. AK I, M. AJ BD, Mme AW P, M. BE de Penfentenyo, M. AU J, M. T Q, M. E R, Mme AR R, M. V AD, Mme AO AV, Mme AH K, Mme AB AE, Mme G U, M. AY AF, M. O AG, M. T AP, Mme S AI, Mme BB W, M. AX X, M. F AA, Mme C AZ, M. D AS et la SAS La Source, représentés par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 du maire de Chantemerle-lès-Grignan portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la SAS Free Mobile ;
2°) d'annuler la convention d'occupation du domaine public signée le 28 février 2020 par la commune de Chantemerle-lès-Grignan et la SAS Free Mobile ;
3°) de condamner la commune de Chantemerle-lès-Grignan au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté du 11 juin 2020 :
- a été pris sans que l'Agence nationale des fréquences ait donné son accord préalable (article L. 43 du code des postes et télécommunications);
- la SAS Free Mobile et la commune n'ont pas procédé à une information pendant la phase de recherche (article L. 34-9-1 II B du code des postes et télécommunications) ;
- méconnaît l'article N1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- viole les principes de précaution et de prévention.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2020 et le 29 avril 2022, la commune de Chantemerle-lès-Grignan, représentée par Me Millet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en annulation de la convention d'occupation du domaine public sont irrecevables en ce qu'elles ne présentent pas de lien suffisant avec celles tendant à l'annulation de la décision de non-opposition et que les requérants ne disposent pas d'intérêt pour agir à son encontre ;
- les requérants ne disposent pas d'intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition ;
- ils sont réputés s'être désistés de leur requête, ne l'ayant pas confirmé dans le délai d'un mois après le rejet de leur référé-suspension ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2020, M. N, Mme AI et M. X se désistent purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2020, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- subsidiairement, aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, Mme A BA, Mme AM AT, M. BG B L, M. BH BC, M. AC Y, Mme AQ Z et Mme BF, représentés par Me Perche, interviennent au soutien de la requête.
La commune de Chantemerle-lès-Grignan a conclu au rejet de cette intervention dans son mémoire enregistré le 29 avril 2022 et à la condamnation solidaire des intervenants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. M,
- les conclusions de Mme H,
- et les observations de Me Bernardot pour les requérants, de Me Millet pour la commune de Chantemerle-lès-Grignan et de Me Perche pour les intervenants.
Une note en délibéré présentée pour les intervenants a été enregistrée le 7 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les désistements de M. N, Mme AI et M. X :
1. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'existence d'un désistement des autres requérants :
2. L'ordonnance de référé-suspension du 24 juillet 2020 a été notifiée sans mentionner qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative les requérants seraient réputés s'être désistés, faute d'avoir confirmé leur requête sous un mois. En conséquence, il ne peut leur être donné acte d'un désistement.
Sur la recevabilité de la requête :
3. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
4. En premier lieu, l'intérêt pour agir doit être personnel. Dès lors, les requérants ne peuvent se le voir reconnaître au simple motif que le projet porte au cadre paysager de la commune qu'ils estiment remarquable.
5. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 600-1-2, la seule qualité de propriétaire ou de résident sur le territoire d'une commune ne suffit pas à caractériser un intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation individuelle d'urbanisme.
6. En troisième lieu, parmi les requérants ayant produit un des documents prévus par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme permettant de localiser leur bien, il s'avère que le plus proche est M. AS dont la propriété est située à environ 220 mètres à vol d'oiseau du pylône en cause. Il n'établit pas qu'il disposerait d'une vue sur celui-ci. Il en est de même des autres requérants dont les éléments versés au dossier permettent de déterminer la localisation du bien qu'ils occupent.
7. Enfin, la SAS La Source, qui exploite un commerce au centre du village, ne peut raisonnablement soutenir que la présence du pylône aurait des répercussions négatives sur son activité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir.
Sur l'intervention :
9. La requête n'étant pas recevable, l'intervention de Mme BA et autres ne peut être admise.
Sur les frais d'instance :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants ne s'étant pas désistés des sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Chantemerle-lès-Grignan comme à la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les intervenants volontaires ne peuvent être condamnés à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte des désistements de M. N, de Mme AI et de M. X.
Article 2 :La requête n° 2003700 est rejetée.
Article 3 :L'intervention de Mme BA et autres n'est pas admise.
Article 4 :Les requérants autres que ceux mentionnés à l'article 1er verseront à la commune de Chantemerle-lès-Grignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les requérants autres que ceux mentionnés à l'article 1er verseront à la société Free mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à M. AN N, à Mme BA, à Mme AT, à M. B L, à M. BC, à M. Y, à Mme Z, à Mme AZ, à la commune de Chantemerle-lès-Grignan et à la société Free mobile.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. M
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3820 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2003700_20221220
Données disponibles
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