TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003705_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur l'article 21-16 du code civil lequel est sans relation avec les motifs de cette décision ; - elle repose sur des motifs entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant brésilien, a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, où il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 21 décembre 2018, le préfet de police de Paris l'a déclarée irrecevable. M. A B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 14 janvier 2020, cette autorité estimant que la demande de naturalisation devait également être déclarée irrecevable. M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par le requérant, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions de l'article 21-16 du code civil en relevant que l'essentiel de ses ressources provenait de l'étranger et que l'intéressé ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance. 3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil énonce que " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions qu'un postulant à la nationalité française doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts non seulement familiaux mais également matériels. Au titre des intérêts matériels, est appréciée la provenance des ressources formant l'essentiel des revenus perçus par le postulant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision attaquée ne pourraient être fondés sur les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A B est le responsable d'un bureau de liaison d'une société de droit brésilien, dont le siège est situé au Brésil, et qui exerce une activité de coordination, de prospection et de comptoir d'achat. La rémunération qu'il retire de ces fonctions de responsable est versée par cette société. La simple circonstance qu'il exerce cette activité sur le territoire français est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de cette rémunération en ressources provenant de l'étranger. Si selon les termes de la décision attaquée, M. A B dispose également de revenus d'origine française, aucune des pièces produites ne permet de considérer que ces revenus lui permettraient de subvenir à l'essentiel de ses besoins. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le centre des intérêts matériels du requérant n'était pas fixé en France et en déclarant, pour ce motif, irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, quand bien même l'intéressé a établi en France le centre de ses intérêts familiaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 14 janvier 2020, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 mai 2022
DCA_21NT02020_20220520TA4413 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003705_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003705_20231213
Données disponibles
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