TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003707_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mars 2020, le 21 janvier 2021, le 17 mars 2021 et le 27 avril 2021, M. D E, représenté par Me Bommenel, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du préfet de police de Paris du 21 août 2019 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision expresse du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision expresse du 12 mars 2020 qui ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit au regard des articles 21-16 à 21-27 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2020 et le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la décision implicite attaquée a été substituée par la décision expresse du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020 qui, régulièrement notifiée à M. E, n'a pas été contestée dans les délais de recours contentieux - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sénégalais né le 17 mars 1955, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de police de Paris du 21 août 2019. M. E a formé le 21 octobre 2019 contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois a fait naître, postérieurement à l'introduction de la présente requête, une décision implicite de rejet, avant que cette même autorité ne confirme le rejet de la demande de M. E par décision expresse du 12 mars 2020. M. E demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale du préfet de police de Paris, ainsi que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020 rejetant sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substituant à la première décision. Il en résulte que dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 12 mars 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. E à l'encontre de la décision initiale du préfet de police de Paris. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 12 mars 2020. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant. 6. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. E le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, d'une part, il a manqué à ses obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale en déclarant à sa charge des trois enfants mineurs à compter de 2018 alors que deux d'entre eux, les jeunes B et C E, étaient à la charge exclusive de leur mère résidant au Sénégal, M. E ayant d'ailleurs simultanément déduit de son revenu imposable des pensions alimentaires versées à ces deux enfants et que, d'autre part, il s'est déclaré comme étant toujours marié auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris après son divorce d'avec Mme A F, prononcé le 6 décembre 2017. 7. D'une part, la décision attaquée se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisée, le moyen tiré de ce que M. E satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation posées par les articles 21-16 à 21-27 du code civil, qui ne sont pas la base légale, de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, si M. E soutient que les manquements précités à ses obligations déclaratives ne résultent que d'erreur commises de bonne foi et qu'il a fait procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de l'administration fiscale, et qu'en tout état de cause ces déclarations erronées ont été sans incidence sur ses droits à prestation et la circonstance qu'il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des manquements en cause. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de M. E. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2003707_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel