TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003707_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 29 juin 2021, Mme E B, représentée par Me Khadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la préfète du Gard a refusé de l'habiliter comme médiatrice de l'association pour l'accueil des réfugiés Forum Réfugiés au centre de rétention administrative de Nîmes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de cette décision illégale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète du Gard ne justifie pas avoir régulièrement consulté les fichiers pénaux ; - elle n'a pas fait précéder son refus d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit de travailler protégé par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le 5ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - après plusieurs années de précarité, elle avait trouvé un emploi stable rémunéré à hauteur de 1 600 euros par mois, qu'elle a perdu à cause de la faute de la préfète du Gard, ce qui lui cause un préjudice moral et financier qui devra être réparé par le versement d'une somme de 15 000 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Khadri, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été engagée, en contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Forum Réfugiés Cosi comme intervenante juridique au centre de rétention administrative de Nîmes à compter du 15 juin 2020. Par un arrêté du 2 juillet 2020, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer l'habilitation nécessaire à exercer ses fonctions dans cet établissement. L'association Forum Réfugiés Cosi a donc mis fin à sa période d'essai de 60 jours le 10 juillet 2020. Suite au rejet le 16 décembre 2020 de sa demande indemnitaire préalable par la préfète du Gard, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par Mme C A, directrice de l'accueil, des migrations et de l'intégration dont il n'est pas justifié qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Gard à l'effet de signer les décision d'agrément individuel prévu par l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée est soutenir que l'arrêté du 2 juillet 2020 est entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet (), sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention. / Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir. / () ". 5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse à une personne physique l'agrément individuel exigé par l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour accéder à un centre de rétention administrative et y représenter une personne morale ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits doit être regardée comme un refus d'autorisation, qui doit être motivé en droit et en fait, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. L'arrêté attaqué n'expose pas les faits et les motifs retenus pour estimer que Mme B ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la communication des motifs de cette décision aurait porté atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du même code. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté de la préfète du Gard en date du 2 juillet 2020 est illégal pour avoir méconnu l'obligation de motivation exigée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, en l'absence de démonstration par la préfète du Gard d'un motif justifiant du refus d'agrément qui lui a été opposé, faute de toute production en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard en date du 2 juillet 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 9. L'illégalité constatée au point 7 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard Mme B et de donner lieu à indemnisation dès lors que celle-ci justifie l'existence de préjudices réels, directs et certains. En ce qui concerne le préjudice financier : 10. Il résulte de l'instruction que Mme B, auparavant titulaire du revenu social d'activités au titre duquel elle bénéficiait du versement de 492,57 euros mensuels, a signé le 2 juin 2020, avec l'association en charge d'apporter assistance aux étrangers retenus au centre de rétention administrative de Nîmes, un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps en qualité d'intervenante juridique, prenant effet le 15 juin 2020, avec une période d'essai de 60 jours, pour un salaire mensuel brut de 1 065 euros outre les primes et majorations prévues par la convention collective et une prime décentralisée prévue par un protocole d'accord interne. L'illégalité fautive du refus d'agrément par la préfète du Gard l'a privée d'une chance de mener à terme sa période d'essai et de conserver son emploi. Toutefois, il résulte de son avis d'imposition 2020 que le revenu fiscal de référence de l'intéressée pour l'année 2019 était de 10 183 euros, de sorte qu'elle a bénéficié antérieurement à la signature de son contrat de travail de revenus supérieurs au seul revenu de solidarité active qu'elle indique avoir perçu. Par ailleurs, la requérante n'établit pas avoir été privée de la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle lui permettant de percevoir des revenus équivalents, ni avoir été empêchée de retrouver un autre emploi. Compte tenu de l'illégalité fautive mais aussi de l'absence d'ancienneté de Mme B, en période d'essai lorsqu'elle a perdu son emploi, et de sa rémunération antérieure, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier. En ce qui concerne le préjudice moral : 11. Le refus illégal d'agrément a causé à Mme B un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence qu'il y a lieu de réparer, eu égard à la nature de l'illégalité commises par la préfète du Gard, par le versement d'une somme de 1 000 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 13. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khadri, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : l'arrêté de la préfète du Gard en date du 2 juillet 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. Article 3 : L'Etat versera à Me Khadri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khadri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Karim Khadri. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, B. D Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003707_20221202