TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003716_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 10 juillet 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de mutation vers l'académie de Grenoble pour un poste de principal de collège (PACG) ou de proviseur de lycée général et technologique ou polyvalent (PRLY) au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 avril 2020 ; 2°) d'annuler les nominations des agents occupant les postes de principal du collège Charles Munch à Grenoble, de proviseur au lycée du Grésivaudan à Meylan, au lycée Lesdiguières à Grenoble et au lycée Marie Curie, à Echirolles ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de le muter au titre de l'année 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige : - a été prise au terme d'une procédure viciée faute de consultation du médecin de prévention alors qu'il est travailleur handicapé ; - méconnaît l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - est entachée de discrimination et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est systématiquement placé dans des établissements difficiles malgré l'excellente qualité de son dossier ; - constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et précise les motifs d'intérêt du service qui ont prévalu pour trois des affectations vainement souhaitées par ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Triolet - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Proviseur depuis le 1er septembre 2016 du C (établissement relevant de la catégorie 3), M. A a demandé le 21 octobre 2019, une mutation à compter de septembre 2020 vers quatre établissements de catégorie 4 et 4 exceptionnelle. Ces postes ont été attribués à d'autres candidats lors de la première phase du mouvement général pour les postes de chefs d'établissement le 27 mars 2020. M. A a formé le 3 avril 2020 un recours gracieux, implicitement rejeté. 2. En premier lieu, aucun texte n'impose à l'administration de saisir le médecin des personnels de l'académie dès lors qu'un agent bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé demande une simple mutation. En se bornant à indiquer qu'il s'agit d'une pratique courante, le requérant ne se prévaut d'aucune illégalité. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A n'établit pas que le refus de mutation en litige résulterait d'une discrimination fondée sur son origine au seul motif que son compte-rendu d'entretien professionnel de 2008 mentionne qu'il " est profondément attaché à la réussite des élèves et de tous les élèves étant lui-même issu de l'immigration ". 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision. Les explications fournies à l'audience, sans pièce et en dehors de la procédure écrite et contradictoire, ne peuvent être prises en compte. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; ". 6. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie au titre des mutations en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celles-ci sont invoquées, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Les décisions de mutation tiennent également compte des lignes directrices de gestion en matière de mobilité. 7. Si M. A se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé, le ministre de l'éducation nationale indique les motifs d'intérêt du service qui ont prévalu pour trois affectations sur les postes demandés par le requérant. Les candidats choisis étaient, pour l'un, mieux noté que M. A, pour un autre moins bien noté mais plus ancien et justifiant d'un mérite particulier et, pour la troisième, déjà expérimentée pour diriger ce type d'établissement. Ces arguments n'étant pas contestés dans les écritures, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le refus opposé à sa demande de mutation. Dépourvues de moyens d'annulation distincts, ses conclusions à l'encontre de la nomination d'autres personnes sur les postes qu'il convoitait seront également rejetées. 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. 10. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble Délibéré après l'audience du 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2023. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2003716_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel