TA454ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003718_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 29 juillet 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que l'autorité ayant conduit l'enquête suite aux faits reprochés n'avait pas compétence pour ce faire, que l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation de signature, que la composition de la commission de discipline était irrégulière et qu'il n'est pas démontré que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation ; - les droits de la défense ont été méconnus, d'une part, en ce que la décision d'engager des poursuites disciplinaires ne mentionne pas suffisamment précisément les faits qui lui sont reprochés, d'autre part, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire dans le délai réglementaire et de disposer d'une copie de ce dossier, et enfin en ce qu'il n'a pas pu être défendu par l'avocat de son choix ; - la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction infligée est disproportionnée au regard de la gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Suite à une fouille de sa cellule le 22 juin 2020, au cours de laquelle deux téléphones portables ont été découverts dans le plafonnier, une décision de poursuites a été prise à son encontre, le 23 juin 2020. Par une décision du 29 juillet 2020, la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. M. B a formé le 14 août 2020, devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 4 septembre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Selon l'article R. 57-7-14 : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi le 22 juin 2020 en application des dispositions citées au point précédent a été rédigé par une professionnelle du centre de détention de Châteaudun ayant grade de première surveillante. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2020 prise sur rapport d'enquête, Mme C, lieutenant responsable infrastructure et sécurité au centre de détention de Châteaudun, a décidé de lancer la procédure disciplinaire concernant les faits reprochés au requérant. Mme C est titulaire d'une délégation de signature accordée par décision du 20 mai 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le même jour, accordée par le directeur des services pénitentiaires, directeur du centre de détention de Châteaudun, et portant notamment sur les décisions d'engager des poursuites disciplinaires. Dès lors, le requérant n'est pas fondé soutenir que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été signée par une autorité incompétente. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 29 juillet 2020, que celle-ci était présidée par M. D, adjoint au directeur du centre de détention de Châteaudun ayant reçu délégation pour ce faire, comme en atteste l'arrêté daté du 20 mai 2020, publié au recueil des actes administratifs du département d'Eure-et-Loir le même jour. Le registre de la commission de discipline mentionne également qu'elle était bien composée d'un président assisté d'un premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Enfin, il ressort du compte-rendu d'incident daté du 23 juin 2020 et d'une attestation signée le 12 août 2020 par le directeur du centre de détention de Châteaudun, que l'agent qui a rédigé les comptes rendus d'incidents, dont le matricule est précisé, était différent de l'agent ayant siégé en commission de discipline. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. () " 9. En l'espèce, la convocation à la commission de discipline, qui a été signée par le requérant le 15 juillet 2020, mentionne les faits ayant conduit à l'engagement de la procédure disciplinaire et la qualification juridique proposée, correspondant à l'article R. 57-7-1 10° du code de procédure pénale. Il y est également fait mention de la possibilité pour le requérant d'obtenir une copie de son dossier, sur demande. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité cette communication, dont la défense soutient qu'elle a été faite le 21 juillet 2020, ni avoir demandé à conserver un exemplaire de son dossier. Au demeurant, si la communication du dossier de l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Enfin, la convocation précitée mentionne la demande exprimée par M. B d'être assisté par un conseil, dont le nom et les cordonnées sont précisés. L'avocat sollicité par le requérant a confirmé sa présence en commission de discipline par télécopie du 15 juillet 2020. La décision disciplinaire prise le 29 juillet 2020 mentionne la présence d'un autre conseil auprès du requérant. Toutefois, cette décision, qui été signée par M. B, ne mentionne pas que celui-ci ait refusé cette représentation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les droits de la défense et le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu d'incident du 23 juin 2020, que lors d'une fouille réalisée le 22 juin 2020 dans la cellule de M. B, le surveillant pénitentiaire a découvert deux téléphones portables dissimulés dans le plafonnier. Il ressort également des motifs de la décision prise par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun le 29 juillet 2020, que le requérant était détenu dans cette cellule depuis deux mois à la date des faits reprochés et qu'il s'agissait d'une cellule individuelle. Si le requérant allègue qu'il n'est pas démontré qu'il aurait caché les objets prohibés, aucun état des lieux n'ayant été réalisé à son entrée dans cette cellule, et qu'il n'aurait pas pu dissimuler ces objets dès lors qu'il ne disposait pas des outils nécessaires, il ressort des éléments produits en défense que deux fouilles ont été pratiquées dans la même cellule les 23 mai 2020 et 19 juin 2020, sans que les téléphones portables en question ne soient alors découverts et que l'ouverture des dalles de plafonniers ne nécessite pas d'outils complexes. Par suite, le requérant, qui n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude du compte-rendu d'incident ainsi que celle du rapport d'enquête, n'est pas fondé à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Enfin, selon l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". 13. M. B a été sanctionné, pour les faits commis rappelés au point 11, de vingt jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. La faute retenue relevant des fautes du premier degré, la sanction prononcée correspond à la durée maximale de mise en cellule disciplinaire, mais est toutefois assortie d'un sursis pour la moitié de la durée de la sanction. Par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et n'est pas disproportionnée au regard des faits commis. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 29 juillet 2020, doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003718_20230711
Données disponibles
- Texte intégral