TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003719_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. B, représenté par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : - procède d'une erreur de droit car les ressources qui doivent être prises en considération doivent l'être, non pas sur les douze mois précédant la demande, mais au regard d'une période future des douze mois ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'un emploi pérenne et de ressources stables qui sont au-dessus du plancher de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 25 novembre 2020 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Deflinne, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 7 juillet 1990, et titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, a, le 8 avril 2019, sollicité l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial. Par décision du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit aux motifs que M. A ne disposait pas des ressources exigées et que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () " Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 3. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime s'est référé aux ressources dont disposait le requérant durant les mois qui précédaient sa demande alors, au surplus, qu'il a également tenu compte des ressources perçues durant la période d'instruction de la demande de l'intéressé. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait, au cours des douze derniers mois qui ont précédé sa demande, de ressources équivalant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Olivier Zago et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003719_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel