TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003720_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 26 mars 2021, la commune de Saignon, représentée par la SCP territoires d'avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Sud Energy à lui verser la somme de 7 210,91 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'endommagement de la chaudière municipale ; 2°) de mettre à la charge de la société Sud Energy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors qu'elle est liée à la société Sud Energy par un contrat administratif de fourniture de copeaux de bois conclu de gré à gré sans mesure de publicité ni formalité écrite ; - les articles 1641 à 1648 du code civil sont applicables aux marchés publics de fournitures ; la responsabilité de la société Sud Energy est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; l'origine des dommages subies par la chaudière, tels que constatés par l'expert, tient dans la présence, au sein du combustible livré par la société Sud Energy le 22 novembre 2019, de copeaux de bois hors calibre et de deux corps étrangers en métal ; la chaudière a commencé à dysfonctionner à la suite de cette livraison et les blocages induits ont eu pour conséquence le bris de la vis d'alimentation début janvier 2020 ; ce défaut n'était pas connu de la commune avant l'utilisation dudit combustible ; - il n'est pas démontré qu'un acte de malveillance serait à l'origine du dommage ; - elle a subi des préjudices, constatés par l'expert, devant être évalués à la somme de 7 210,91 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars et le 28 avril 2021, la société Sud Energy, représentée par la SELARL Lexavoue Nîmes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif est incompétent en l'absence de contrat administratif la liant à la commune ; l'existence d'un contrat administratif la liant à la commune n'est pas démontrée ; elle n'est ainsi tenue à aucune obligation vis-à-vis de la commune ; - si le tribunal venait à constater l'existence d'un tel contrat, sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 ne saurait être engagée ; un acte de malveillance n'étant pas totalement exclu, les livraisons qu'elle a effectuées sont exemptes de vices cachés ; aucun lien de causalité n'est démontré entre le dommage et le mauvais calibrage des morceaux de bois ; la casse de la vis est due à l'usage de la chaudière ; la présence d'éclats d'acier dans sa livraison n'est pas non plus démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Teles, représentant la commune de Saignon. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saignon dispose, pour le chauffage d'un bâtiment abritant l'école municipale, une ancienne poste, une salle des fêtes et des appartements, d'une chaudière alimentée par des copeaux de bois. A la suite d'une livraison de combustible effectuée par la société Sud Energy le 22 novembre 2019, la vis d'alimentation de la chaudière s'est bloquée quotidiennement, nécessitant l'intervention d'un agent technique pour extraire des morceaux de bois mal calibrés. Début 2020, la vis s'est bloquée totalement, entraînant une panne totale de la chaudière et nécessitant l'intervention de chauffagistes aux fins de mise en route des chauffages de secours et de réparation de la chaudière. Lors de cette intervention, l'extraction des morceaux de bois de la chaudière a mis en évidence une trentaine de morceaux mal calibrés et la présence de deux morceaux d'acier. Par un courrier du 4 février 2020, la commune a exposé la situation à la société Sud Energy. En réponse, l'assureur de la société l'a invitée à déclarer le sinistre. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et l'expert a remis son rapport le 10 juillet 2020. Par un courrier du même jour, l'assureur de la commune a sollicité auprès de celui de la société le règlement des préjudices subis. Par un courriel du 23 juillet 2020, l'assureur de la société a rejeté cette demande. Par la présente requête, la commune de Saignon demande la condamnation de la société Sud Energy à réparer les préjudices qu'elle a subis. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur : " Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ". Aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : " II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation. ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Saignon, personne morale de droit public au sens l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, a contracté avec la société Sud Energy en vue de la fourniture de combustible bois pour l'approvisionnement d'une chaudière alimentant l'école municipale, une ancienne poste et une salle des fêtes et des appartements, pour les années 2018 et 2019. Il résulte également de l'instruction, et notamment du récapitulatif des échéances concernant les mêmes années, produit par la commune, que le montant des fournitures dont il s'agit n'excédait pas le seuil de 25 000 euros toutes taxes comprises au-delà duquel un marché public doit être conclu par écrit. Par suite, le contrat de fournitures précité que la commune de Saignon a conclu avec la société Sud Energy, opérateur économique privé, en vue de la fourniture de copeaux de bois pour les besoins du service communal est au nombre des marchés publics définis par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. En conséquence, quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été effectivement conclu, le présent litige, relatif à l'exécution de ce contrat administratif, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la société Sud Energy doit être écartée. Sur la garantie des vices cachés : 5. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Aux termes de l'article 1646 du même code : " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ". Aux termes de l'article 1648 du même code dans sa version applicable au litige : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice () ". 6. Une personne publique qui a passé un marché public de fournitures peut former à l'encontre du titulaire du marché, une action en garantie sur le fondement des règles résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans qu'il y ait lieu pour le juge d'adapter ces règles au droit des marchés publics. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont constaté le compte-rendu de la visite effectuée par le conseiller en énergie partagée du parc naturel régional du Luberon le 28 janvier 2020 et le rapport d'expertise responsabilité civile du 10 juillet 2020, que la casse de la vis d'alimentation de la chaudière municipale est liée à la présence de corps métalliques issus d'éclats d'engins de découpe du bois dans le réservoir de combustibles de la chaudière apparus à la suite de livraisons effectuées par la société Sud Energy le 22 novembre et le 17 décembre 2019. Si, la société défenderesse fait valoir qu'un acte de malveillance n'est pas totalement exclu, elle n'apporte pas d'élément probant permet d'étayer cette hypothèse exclue de manière circonstanciée par le rapport d'expertise précité. Par ailleurs, la société Sud Energy ne démontre pas non plus, comme elle l'allègue, que les éclats d'acier ne correspondent pas aux couteaux de broyeurs qu'elle utilise ou que la casse de la vis est uniquement due à l'usage de la chaudière. En outre, si la société Sud Energy fait valoir qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre le dommage et le mauvais calibrage des morceaux de bois, seule la présence d'éclats d'acier, qui n'était pas apparente lors de l'une des livraisons qu'elle a effectuées en novembre et décembre 2019, est la cause du dommage. Par suite, la responsabilité de la société Sud Energy est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil cité au point 5. Sur les préjudices et la réparation : 8. En conséquence de la responsabilité de la société Sud Energy, la commune de Saignon a engagé des frais pour la fourniture du fioul nécessaire pour la mise en route des deux chaufferies de secours, l'évacuation des plaquettes de bois, la réparation de la chaudière et le remplacement de la vis d'alimentation. Par ailleurs, la commune produit les factures afférentes qui ne sont pas contestées. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier global subi par la commune de Saignon en fixant à 7 210 euros la somme destinée à le réparer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saignon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Sud Energy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sud Energy la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Saignon au même titre. D E C I D E : Article 1er : La société Sud Energy est condamnée à verser la somme de 7 210 euros à la commune de Saignon. Article 2 : La société Sud Energy versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Sud Energy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saignon et à la société Sud Energy. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003720_20221215
Données disponibles
- Texte intégral