TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2003726_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2020 et le 3 décembre 2020, M. D G, Mme H G, M. A C, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Chapelle-en-Vercors à leur verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-en-Vercors la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- leur préjudice s'élève à la somme totale de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la commune de la Chapelle-en-Vercors conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas rapporté la preuve de l'envoi effectif de la demande préalable ;
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Cunin, représentant la commune de la Chapelle-en-Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont voisins d'une maison dans laquelle l'établissement le " pub Gally " exerce une activité de bar, restaurant, concerts et gîtes à la Chapelle-en-Vercors. Ils recherchent la responsabilité de la commune de la Chapelle-en-Vercors du fait de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ". Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
3. D'une part, pour justifier de la réalité des nuisances sonores alléguées, les requérants produisent quelques captures du site Internet du bar qui précisent les horaires d'ouverture et les dates des concerts et évènements organisés dans l'établissement, des photographies de clients se restaurant dans le jardin de l'établissement, des dépôts de plaintes de Mme G, des courriers adressés à différentes autorités publiques et deux commentaires de clients sur Internet. Ces éléments, en l'absence de doléances des autres habitants du quartier ou d'une expertise portant sur l'intensité sonore des lieux ou même de constats effectués par des tiers assermentés démontrant la réalité et la gravité des nuisances alléguées, ne permettent pas de d'établir que les nuisances sonores évoquées par les requérants auraient présenté, par leur répétition ou leur intensité, un caractère de gravité justifiant que le maire use de ses pouvoirs de police générale en vue de les faire cesser.
4. D'autre part, si les requérants se plaignent de stationnements erratiques à proximité de l'établissement, la seule photographie produite, qui montre une rue d'une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules de manière sécurisée malgré la présence de véhicules stationnés sur le côté de la voie, ne permet en aucun cas de démontrer un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité et la tranquillité publiques, faisant obligation au maire d'user de ses pouvoirs de police pour mettre fin ou remédier à cette situation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de la Chapelle-en-Vercors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête visée est rejetée.
Article 2 :M. et Mme G et M. C verseront à la commune de la Chapelle-en-Vercors une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à M. D G, à M. E C et à la commune de la Chapelle-en-Vercors.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
J. F
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2003726_20230221
Données disponibles
- Texte intégral