TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003729_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 mai 2020, 5 juin 2020 et 6 mai 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2020, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne l'a orientée en centre de rééducation professionnelle pour la période du 26 mars 2020 au 30 septembre 2022 ; 2°) de lui accorder des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel. Elle soutient que compte tenu de son état de santé et des douleurs quotidiennes qu'elle éprouve, il lui est impossible d'envisager une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. En réponse à une demande du tribunal du 12 décembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a répondu le 23 décembre 2022 qu'elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, rapporteur ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé, le 5 septembre 2019, une demande de compensation de son handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Par une décision du 16 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressource. En revanche, elle lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation professionnelle vers le marché du travail, toutes deux en renouvellement et sans limitation de durée. Mme A B a formé un recours le 27 janvier 2020 afin de contester cette décision. Par une décision 26 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l'AAH du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, une orientation en centre de rééducation professionnelle du 26 mars 2020 au 30 septembre 2022 et la carte mobilité inclusion (mention priorité) du 16 janvier 2020 au 30 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 26 mars 2020 en tant qu'elle l'oriente en centre de rééducation professionnelle pour la période du 26 mars 2020 au 30 septembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles " et aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-1 du code du travail : " Le reclassement des travailleurs handicapés comporte : / 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort ; / 2° L'orientation ; / 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire ". Aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en raison de ses possibilités réduites d'obtenir ou de conserver un emploi, cette commission doit lui proposer des mesures d'orientation adaptées à ces possibilités. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur les demandes d'orientation en travail adapté ou protégé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation professionnelle de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 6. En l'espèce, Mme B a été reconnue travailleur handicapée sans limitation de durée par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 janvier 2020. Il résulte de l'instruction qu'elle souffre d'une insuffisance rénale sur néphropathie et dysplasie rénale ayant entraîné une néphrectomie d'un rein en 2001. Elle présente également une déminéralisation osseuse à la limite entre ostéopénie et ostéoporose tant au niveau du rachis lombaire que de la hanche. Un rapport de consultation médicale en date du 6 janvier 2016 précise qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Toutefois, l'orientation proposée par la décision litigieuse, qui ne remet pas en cause l'état de santé de Mme B, a seulement pour objet de l'accompagner, pour une durée de deux ans, dans sa reconversion et sa réinsertion professionnelles et pour ce faire, d'établir, d'abord, un bilan se déroulant sur une période de quatre semaines d'insertion professionnelle en vue d'élaborer un projet professionnel qui tienne compte de ses motivations, de ses compétences et de ses aptitudes. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette durée ne serait pas suffisante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la MDPH de Seine-et-Marne l'a orientée vers un centre de rééducation professionnelle pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité alors qu'elles ne sont pas chiffrées et que la requérante ne justifie pas non plus avoir saisi la maison départementale des personnes handicapées d'une demande préalable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2003729_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel