TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003730_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 août 2020 et 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a refusé un poste adapté pour l'année scolaire 2020/2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que l'avis du médecin de prévention a été recueilli ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'il n'est pas établi que l'avis de la commission administrative paritaire a été recueilli, ainsi que l'exige l'article R. 911-21 du code de l'éducation ; - la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Barrault, substituant Me Bourges Bonnat, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel occupant le poste d'assistant technique au chef de travaux au lycée de Coëtlogon à Rennes, est reconnu travailleur handicapé par une décision du 22 août 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour une période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023, avec orientation vers le marché du travail et préconisation de maintien dans l'emploi à un poste adapté. Pour la rentrée scolaire 2020/2021, M. A a demandé son affectation sur un poste adapté. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du recteur de l'académie de Rennes le 4 mai 2020, laquelle a été retirée par décision du 24 juillet 2020. Par décision du même jour, le recteur de l'académie de Rennes a également refusé de faire droit à la demande du requérant visant à bénéficier d'un poste adapté pour l'année scolaire 2020/2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 911-21 du code de l'éducation, applicable à la date de la décision attaquée : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente ". 3. En ce qu'elles imposent le recueil de l'avis d'un médecin et la consultation d'une commission, préalablement à la prise de décision, ces dispositions instaurent des garanties en faveur des personnes qui demandent leur affectation sur un poste adapté. 4. D'autre part, dans sa rédaction issue de la modification opérée par l'article 28 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives, en vigueur à la date de la décision du 24 juillet 2020 énonce : " I. Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; / 2° Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ; / 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus () ". Conformément à l'article 40 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, ces dispositions s'appliquent : " 1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ; / 2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021 ". 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire académique n'a pas été consultée sur la situation de M. A qui demandait son affectation sur un poste adapté pour l'année scolaire 2020/2021. Si le recteur de l'académie de Rennes soutient à juste titre que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles qui ne pouvaient être prises qu'après avis d'une commission administrative paritaire en vertu de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives issu de l'article 28 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, ces dispositions n'étaient toutefois applicables qu'aux décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'article 40 de ce décret, ce qui n'est pas le cas de la décision attaquée. Il suit de là que la commission administrative paritaire devait être saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé à M. A un poste adapté pour l'année scolaire 2020/2021 a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, ce qui a effectivement privé l'intéressé des garanties prévues par l'article R. 911-21 du code de l'éducation. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il convient d'annuler cette décision. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé à M. A un poste adapté pour l'année scolaire 2020/2021 est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2003730_20230531
Données disponibles
- Texte intégral