TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003733_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, la société anonyme (SA) Eau du Ponant, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation contentieuse ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune de Plouedern (Finistère) au titre des années 2013 à 2016 et 2018 pour un montant total de 154 568 euros à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le site de Runhuel sur le territoire de cette commune, ainsi que des intérêts de retard dont ces droits ont été assortis ; 3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation contentieuse, introduite dans les délais, est recevable ; - elle procède à la vérification de la structure des coûts de revient du bien situé à Runhuel sur la commune de Plouedern, sur lequel est situé une unité de production d'eau potable afin de procéder au recoupement des bases imposées à la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2021, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions en annulation de la décision du 22 juin 2020 rejetant la réclamation préalable de la SA Eau du Ponant et soutient que la requête doit être rejetée dès lors que la société requérante ne présente aucun moyen ni justificatif à l'appui de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Laillé, représentant la société Eau du Ponant. Considérant ce qui suit : 1. La société Eau du Ponant, dont le siège social est situé à Brest et qui possède un établissement à Runhuel sur le territoire de la commune de Plouedern (Finistère), a conclu un contrat avec Brest métropole océane en vue de la gestion complète du service public de l'assainissement collectif. Elle a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2013. À la suite de ce contrôle, l'administration fiscale, constatant l'absence de souscription par la société de la déclaration initiale de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2016, a déterminé les bases imposables et les a portées à la connaissance de la société Eau du Ponant le 5 octobre 2015. Elle a notamment estimé que l'ensemble immobilier en cause constituait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Elle a, par suite, procédé à la détermination de sa valeur locative foncière en faisant application de la méthode dite comptable. Il en est résulté des rehaussements des bases des droits de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2013 à 2016 et 2018. La société requérante a présenté des observations le 4 novembre 2015 auxquelles l'administration a répondu le 18 novembre 2016. Après mise en recouvrement des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises correspondants, la société Eau du Ponant a formé une réclamation le 31 décembre 2019. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 22 juin 2020. Dans la présente requête, la société Eau du Ponant demande au tribunal la décharge de ces droits supplémentaires ainsi que des intérêts de retard dont ces droits ont été assortis. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions en annulation : 2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure d'imposition, les conclusions de la requête de la société Eau du Ponant tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation contentieuse, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. En se bornant à indiquer qu'elle procède à la vérification de la structure des coûts de revient du bien situé à Runhuel sur la commune de Plouedern, sur lequel est situé une unité de production d'eau potable, afin de procéder au recoupement des bases imposées à la cotisation foncière des entreprises, la société Eau du Ponant n'articule aucun moyen à l'encontre des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune de Plouedern au titre des années 2013 à 2016 et 2018. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 4. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 5. La société Eau du Ponant ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts qui seraient dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet dès leur introduction et, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Eau du Ponant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Eau du Ponant est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Eau du Ponant et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2003733_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel