TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003737_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 21 novembre 2020, présentée par M. B C. Par cette requête, M. C, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant radiation des cadres et admission à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 27 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Sud de procéder à l'examen de son imputabilité au service de l'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : - la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; - l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé le médecin de prévention de la réunion du comité médical et de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un médecin spécialiste tant au sein du comité médical que de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée par l'incompétence négative de son auteur ; l'administration s'est sentie liée par les avis du comité médical et de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; en radiant des cadres M. C sans examiner l'imputabilité au service de son incapacité, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la décision attaquée est entachée par une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud étant seul compétent pour défendre dans ce dossier. Par des mémoires en défense enregistré le 21 décembre 2021 et 14 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête n'est pas recevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. C, représenté par Me Hiault-Spitzer, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hiault-Spitzer représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a admis M. C, gardien de la paix, à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 27 septembre 2020. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé le 5 octobre 2020. Par suite, la requête de M. C, enregistrée le 21 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". En vertu de l'article L. 31 de ce code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 45 du même code dispose : " La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est instituée comme suit :/ () 2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :/ Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;/ Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;/ Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé ()/ Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire () ". 5. La présence d'un spécialiste dans la composition de la commission de réforme, préalablement à la mise en retraite pour invalidité d'un agent, a pour objet d'éclairer cette commission sur la pathologie dont souffre l'agent et constitue pour celui-ci une garantie destinée à ce que la décision rendue soit médicalement justifiée. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 2 juillet 2020, la commission de réforme départementale du Gard était composée de deux praticiens de médecine générale et ne comportait pas de spécialiste de l'affection psychiatrique dont est atteint M. C. Si le préfet se prévaut des examens réalisés auprès des experts désignés, à savoir les expertises des docteurs Llanos et Penochet visées dans le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2020, d'une part, la première n'est pas produite, d'autre part, la seconde, versée au débat et établie le 22 janvier 2015, conclut seulement à l'inaptitude de M. C à la décision de démissionner. Or, l'avis rendu par la commission de réforme doit s'analyser comme concluant à l'inaptitude définitive et absolue du requérant non imputable au service à l'exercice de toutes fonctions. Dans ces conditions, l'absence à ladite commission d'un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint M. C l'a nécessairement privé d'une garantie. Par voie de conséquence, le moyen soulevé et tiré d'un vice de procédure doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d'être dit, n'implique pas nécessairement la réintégration de M. C à son poste et à ses fonctions, mais seulement le réexamen de sa demande au terme d'une procédure régulière. Par conséquent, il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande d'admission à la retraite pour invalidité de M. C après avoir consulté la commission de réforme départementale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de le placer dans une situation juridique régulière. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 1er octobre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande d'admission à la retraite pour invalidité imputable au service de M. C après avoir consulté la commission de réforme départementale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le placer dans une situation juridique régulière. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, Mme Bala, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003737
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Chronologie de l'affaire
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TA305 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003737_20220705