TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2003742_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2020, 17 septembre 2020 et 14 octobre 2020, M. et Mme A, représentés par Me Paul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le maire de Montrevault-sur-Evre a rejeté leur recours gracieux contre la délibération du 24 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AI n° 1764 en zone Uyb ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montrevault-sur-Evre a rejeté leur demande du 10 mars 2020 tendant à la modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de leur parcelle en zone Ub ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montrevault-sur-Evre de procéder à la modification du plan local d'urbanisme afin de classer la parcelle cadastrée section AI n° 1764 en zone Ub sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Montrevault-sur-Evre à leur verser la somme de 54 000 euros en réparation de leurs préjudices, résultant du classement de leur parcelle en zone Uyb ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Montrevault-sur-Evre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement de la parcelle cadastrée section AI n° 1764, située sur le territoire de la commune de Montrevault-sur-Evre, en zone Uyb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce classement est incohérent avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Entrées de ville - zones d'activités " ; - ce classement méconnait le principe d'égalité ; - ce classement leur a causé des préjudices. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2020, 2 octobre 2020 et 28 octobre 2020, la commune de Montrevault-sur-Evre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que : - les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme sont tardives ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, représentant les requérants, - et les observations de Me Vic, représentant la commune de Montrevault-sur-Evre. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 24 avril 2017, le conseil municipal de Montrevault-sur-Evre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une lettre du 17 janvier 2020, M. et Mme A ont présenté un recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AI n° 1764 en zone Uyb, qui a été rejeté par le maire de Montrevault-sur-Evre le 3 février 2020. Par une lettre du 10 mars 2020, M. et Mme A ont demandé la modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de leur parcelle en zone Ub ainsi que la réparation des préjudices résultant du classement de leur parcelle en zone Uyb. M. et Mme A demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le maire de Montrevault-sur-Evre a rejeté leur recours gracieux contre la délibération du 24 avril 2017 en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AI n° 1764 en zone Uyb, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 10 mars 2020 tendant à la modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de leur parcelle en zone Ub, et, enfin, de condamner la commune de Montrevault-sur-Evre à réparer leurs préjudices résultant du classement de leur parcelle en zone Uyb. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 3 février 2020 par laquelle le maire de Montrevault-sur-Evre a rejeté leur recours gracieux contre la délibération du 24 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AI n° 1764 en zone Uyb : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité () prévues à l'article R. 153-21 : / () / 2° La délibération qui approuve () un plan local d'urbanisme ; / () ". Aux termes de l'article R. 153-21 : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois () en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département () ". Il résulte de ces dispositions que, pour les actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse départementale. 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la délibération du 24 avril 2017 a été affichée en mairie le 29 avril 2017 et qu'une mention de cet affichage a été insérée dans le journal " Ouest France " du 11 mai 2017. Le délai de recours contentieux a donc été déclenché par l'accomplissement de ces formalités. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont formé un recours gracieux contre ladite délibération le 17 janvier 2020, soit plus de deux mois après la dernière formalité d'affichage. Ce recours gracieux n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation partielle de cette délibération approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, sont tardives et, dès lors, irrecevables. La fin de non-recevoir, opposée sur ce point par la commune, doit être accueillie. En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le maire de Montrevault-sur-Evre a rejeté la demande des requérants tendant à la modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de leur parcelle en zone Ub : 5. Pour soutenir que le refus de modifier le plan local d'urbanisme est illégal, les requérants font valoir que le classement en zone Uyb de la parcelle cadastrée section AI n°1764 dont ils sont propriétaires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste. 8. Le règlement de la zone Uy du plan local d'urbanisme de la commune de Montrevault-sur-Evre indique que " la zone Uy correspond aux zones d'activités ", qu'elle " est réservée pour l'implantation d'activités artisanales, commerciales, industrielles, de bureaux, de services, d'équipements et d'entrepôts " et qu'elle comprend le secteur Uyb (Parc intermédiaire de Belleville) permettant l'" accueil d'établissements de grande taille nécessitant une bonne desserte () ". 9. D'une part, le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tel qu'il est exposé dans le rapport de présentation ainsi que dans le projet d'aménagement et de développement durables, consiste, notamment, à favoriser le développement économique communal tout en limitant les nuisances causées pour les autres modes d'occupation du sol tel que l'habitat. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Montrevault-sur-Evre fixe ainsi, au titre de son orientation n°1 " Un territoire à l'écoute de ses entreprises et de leurs activités ", cinq objectifs, parmi lesquels " renouveler et diversifier la dynamique d'emplois attachée au tissu productif du territoire " et " favoriser un maillage plus dense entre fonctions tertiaires et manufacturières sur le territoire ". Cette orientation précise qu' " un parc d'activités intermédiaire est constitué entre Beaupréau et Saint-Pierre/ Montrevault, en s'appuyant sur l'extension de la ZA de Belleville, au sud de St-Pierre, en continuité de son tissu aggloméré " et rappelle la situation stratégique de ce parc d'activités intermédiaire, qui bénéficie " du prolongement de l'axe structurant depuis Beaupreau [et] s'inscrit dans la continuité des sites d'activité économiques existants au sud de la polarité Saint Pierre/Montrevault ". Cette orientation indique qu'il convient de veiller à la " qualité des zones d'activités, particulièrement celles situées en entrée de ville " et que les efforts doivent porter sur le " traitement de l'interface habitat / activités à organiser systématiquement soit par la mise en place d'espaces-tampons soit par les modalités d'implantation des constructions, des installations extérieures, des clôtures ". 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AI n°1764 est située dans un secteur à l'écart du centre-bourg, au sud de la rue de la Barre et au cœur de la zone d'activités de Belleville. A cet égard, si cette parcelle jouxte au sud cinq terrains qui supportent chacun une construction à usage d'habitation, ces terrains appartiennent eux-mêmes à un ensemble classé en zone Uyb et la parcelle des requérants, qui est accessible par la voie publique et reliée aux réseaux, s'ouvre également au nord et à l'ouest sur un ensemble plus vaste de parcelles supportant des activités commerciales et industrielles et des parkings. L'orientation d'aménagement et de programmation " Entrées de ville - zone d'activités " du plan local d'urbanisme identifie par ailleurs la parcelle des requérants comme " espace tampon avec l'habitat ". 11. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la parcelle cadastrée section AI n° 1764 aurait dû être classée en zone Ub, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés aux points 6 à 8 ni utilement se prévaloir des anciens classements de la parcelle en cause au document d'urbanisme antérieur dès lors qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'un zonage. 12. Par suite, eu égard aux caractéristiques propres de cette parcelle et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, le classement de la parcelle litigieuse en zone Uyb du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas non plus incohérent avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Entrées de ville - zone d'activités / Belleville - Saint Pierre Montlimart " du plan local d'urbanisme, qui, ainsi qu'il a été exposé au point 10 du présent jugement, identifie la parcelle des requérants comme " espace tampon avec l'habitat ". 13. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée section AI n° 1764, les requérants ne peuvent utilement soutenir que d'autres parcelles voisines et aux caractéristiques comparables auraient bénéficié d'un classement en zone Ub. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les citoyens. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le classement en zone Uyb de la parcelle cadastrée section AI n° 1764, à la date de la décision attaquée, n'apparaît pas illégal. En l'absence d'illégalité du classement contesté, le maire n'était pas tenu de proposer au conseil municipal d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme. 15. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montrevault-sur-Evre a rejeté la demande des requérants tendant à la modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de leur parcelle en zone Ub et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 16. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, le classement en zone Uyb de la parcelle cadastrée section AI n° 1764, à la date de la décision attaquée, n'apparaît pas illégal. En l'absence d'illégalité du classement contesté, le maire n'était pas tenu de proposer au conseil municipal d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de la part de la commune de Montrevault-sur-Evre, la demande indemnitaire de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montrevault-sur-Evre, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme à verser à la commune de Montrevault-sur-Evre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrevault-sur-Evre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Montrevault-sur-Evre. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2003742_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel