TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003744_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 7 juin 2021, Mme C A, initialement représentée par Me Martin et désormais représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable du 10 avril 2020 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 58 600 euros au titre de la perte de rémunération et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de son exclusion temporaire de fonctions ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction d'éviction à l'origine de son préjudice est illégale dans la mesure où elle n'a pu valablement se défendre au cours du conseil de discipline et où sa manière de servir a toujours été exemplaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2021 et le 28 juin 2021, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la demande indemnitaire de la requérante se fonde sur l'illégalité d'un acte devenu définitif ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2021 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulard, représentant Mme A, et de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le département des Alpes-Maritimes le 1er juillet 2000 en qualité d'assistant territorial socio-éducatif. Elle a été nommée responsable de la maison des solidarités départementales de Saint André de la Roche le 19 mars 2001. Par un arrêté du 8 février 2017, Mme A a été suspendue de ses fonctions à compter du 9 février 2017. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre par courrier du 20 mars 2017. Par un avis du 9 mai 2017, le conseil de discipline a proposé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis. Par un arrêté du 12 mai 2017, le président du département des Alpes-Maritimes lui a notifié cette sanction. Par une demande préalable du 9 avril 2020, Mme A a sollicité le versement d'une somme de 63800 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette décision. Le silence gardé par le département pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 58 600 euros au titre de la perte de rémunération et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de son exclusion temporaire de fonctions.
2. Si la requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande indemnitaire préalable, cette décision n'a pour objet que de lier le contentieux eu égard à l'objet de sa demande. En formulant les conclusions indemnitaires précitées, elle a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux sur les conclusions duquel il y a lieu de se prononcer sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation.
3. En l'espèce et d'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a été informée le 20 mars 2017 du lancement d'une procédure disciplinaire, qu'elle a été dûment informée de ses droits, notamment de consulter son dossier personnel, qu'à ce dossier ont été versés un rapport précisant les faits justifiant la saisine du conseil de discipline, une pétition en date du 12 mai 2016, ouverte par les agents placés sous l'autorité de Mme A, et 17 témoignages d'agents relatant de manière particulièrement circonstanciée les manquements et atteintes commis par l'intéressée, que l'ensemble de ces pièces a été communiqué à la requérante, sur la demande de son conseil, le 26 avril 2017, et qu'enfin, Mme A, présente lors du conseil de discipline a pu faire valoir toutes les observations qu'elle souhaitait porter à la connaissance du conseil. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l'irrégularité de la procédure suivie. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
4. Il résulte de l'instruction qu'à compter de l'année 2015, la hiérarchie de Mme A a relevé des difficultés dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement, qu'à compter de l'année 2017, plus d'une vingtaine d'agents placés sous sa hiérarchie ont fait état d'agressions verbales, de menaces physiques, dévalorisations et rabaissements sur le plan professionnel, d'inégalités de traitement et pressions exercées sur les agents en instrumentalisant un usage dévoyé des droits à congés et frais de déplacement. Il résulte en outre des termes de l'arrêté du 12 mai 2017 que Mme A a commis des manquement à son obligation de servir, à l'honneur professionnel et à la probité en s'autorisant à jouer aux mots croisés ou fléchés, regarder des films sur son ordinateur professionnel ou écouter de la musique pendant ses heures de service, en utilisant à titre personnel et sans autorisation son véhicule de service et en produisant de faux certificats médicaux en vue de bénéficier de jours de congé enfant malade les 5, 6 et 12 janvier 2015. Mme A a d'ailleurs été suspendue de ses fonctions le 9 février 2017 au motif d'" agissements répétés de nature à heurter gravement certains de ses collaborateurs et ayant pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, ces faits étant constitutifs d'une insuffisance managériale grave ". Par la production de courriers établis par deux secrétaires personnelles et des partenaires extérieurs, attestant en des termes généraux de ses qualités professionnelles et des relations cordiales qu'elle a pu entretenir avec ses interlocuteurs, la requérante ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Or, compte-tenu tant de la nature que de la répétition de ces faits, relatifs tant à ses pratiques managériales qu'à sa façon de servir, à son honneur professionnel et sa probité, l'administration a pu sans disproportion lui infliger une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans dont six mois avec sursis.
5. Faute pour l'intéressée d'établir une quelconque faute de l'administration à son égard, ses conclusions indemnitaires doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, être rejetées, ainsi que celles au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003744_20231003
Données disponibles
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