TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003749_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, l'EARL Domaine de l'Olivier demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement de l'aide aux investissements viticoles, ainsi que la décision du 9 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que le motif retenu par FranceAgriMer est erroné, dès lors que la date de la facture finale établie par l'entreprise A, ainsi que la date de versement de l'acompte, sont postérieures à la date d'autorisation de commencement des travaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 21 janvier 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la qualité de la personne représentant la société requérante n'est pas mentionnée et qu'il est, dès lors, impossible de déterminer si cette personne dispose de la qualité à agir au nom de la requérante ; - le moyen de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés de produits agricoles, et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole, notamment son chapitre II ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2019, l'EARL Domaine de l'Olivier a déposé auprès de l'établissement FranceAgriMer une demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour un projet d'investissement intitulé " Bâtiment rénové de production - Vinification/Maîtrise des températures ". Par un courrier du 17 mai 2019, l'établissement FranceAgriMer a informé l'EARL Domaine de l'Olivier de l'enregistrement de sa demande et de la fixation de la date de démarrage des travaux au 2 février 2019. Par un courrier du 13 novembre 2019, FranceAgriMer a informé l'EARL Domaine de l'Olivier de son éligibilité à l'aide à l'investissement. L'EARL a présenté le 25 février 2020 sa demande de paiement de cette aide. Toutefois, postérieurement au contrôle à distance effectué le 8 juin 2020 par FranceAgriMer, cet établissement a décidé le 24 août 2020 de rejeter la demande de paiement en date du 25 février 2020. Le recours gracieux formé le 1er septembre 2020 par l'EARL Domaine de l'Olivier a été rejeté le 9 octobre 2020 par FranceAgriMer. L'EARL demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement de l'aide aux investissements viticoles, ainsi que la décision du 9 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 () est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, () le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". 3. D'autre part, dans sa décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, prise en application du treizième alinéa de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, la directrice générale de FranceAgriMer a défini les modalités d'examen des demandes d'aide mentionnées au point 2 et fixé la procédure d'instruction des dossiers. Elle a ainsi indiqué, à l'article 3 de cette décision, que le bénéficiaire s'engage notamment à " ne donner aucun commencement d'exécution au projet pour lequel la subvention est sollicitée (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte) avant la date figurant sur l'accusé réception de la demande d'aide autorisant le démarrage des travaux (cf. article 5.3) ". Aux termes de l'article 5.3 de cette même décision, relatif à la " délivrance de l'autorisation de commencer les travaux " : " FranceAgriMer notifie au demandeur l'autorisation de commencer les travaux (ACT). / La date d'autorisation de commencement des travaux, qui sera reprise sur le courrier autorisant le commencement de travaux, correspond à la date de première finalisation du dossier dans le téléservice par le demandeur d'aide. / Cette notification ne vaut pas décision d'octroi de l'aide. Il est précisé au demandeur que le montant de l'aide accordée est plafonné au montant demandé. / Tout début d'exécution du projet (acceptation de devis, signature d'un bon de commande, d'un contrat de prêt type AGILOR, paiement d'un acompte ou signature d'un marché de travaux (ou contrat clef en main) par les parties dont le contenu équivaut à l'acceptation d'un devis, etc.) antérieur à la date précisée par FranceAgriMer dans sa notification rend la dépense concernée inéligible. Les éventuelles études préalables, nécessaires à la réalisation des travaux (études de sol, d'architecte, etc.) ne sont pas considérées comme un début d'exécution ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de paiement présentée le 25 février 2020 par l'EARL Domaine de l'Olivier était jointe la facture d'acompte en date du 5 janvier 2019 établie par l'entreprise A au titre de travaux de plancher et de toiture, la facture finale étant datée du 22 avril 2019. Se fondant sur la circonstance que la date de cette facture d'acompte est antérieure à la date d'autorisation de commencement des travaux fixée au 2 février 2019, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté la demande de paiement de l'EARL Domaine de l'Olivier en application des dispositions précitées au point 8 des articles 3 et 5.3 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018. 5. Pour contester le motif ainsi retenu par FranceAgriMer, la société requérante soutient que la date de la facture d'acompte est entachée d'une erreur matérielle, la date de cette facture étant le 5 février 2019 et non le 5 janvier 2019. Elle fait valoir, en outre, que la date de la facture finale est postérieure à la date d'autorisation de commencement des travaux et que l'acompte a été versé à l'entreprise A le 8 février 2019. 6. A l'appui de son moyen selon lequel la date de la facture d'acompte établie par l'entreprise A est entachée d'une erreur matérielle, la société requérante se prévaut, d'une part, de l'attestation sur l'honneur établie le 11 juin 2020 par M. A selon laquelle la date du 5 janvier 2019 résulte d'une erreur, la véritable date étant le 5 février 2019 et une facture rectificative d'acompte datée du 5 février 2019 étant produite à l'instance. D'autre part, la société requérante se prévaut des relevés bancaires de l'entreprise A et de l'EARL Domaine de l'Olivier, dont il ressort que les virements ont eu lieu le 8 février 2019. 7. Toutefois, les pièces ainsi produites à l'instance ne sont pas suffisamment probantes pour établir que la facture d'acompte n'aurait pas été établie le 5 janvier 2019, d'autant que l'entreprise A n'a donné aucune suite au courrier de FranceAgriMer en date du 6 juillet 2020 par lequel il lui était demandé de fournir le compte client " EARL Domaine de l'Olivier " de sa comptabilité générale et tout justificatif permettant d'étayer la date alléguée du 5 février 2019 tel que, par exemple, le devis, le bon pour accord ou un message électronique échangé entre l'EARL Domaine de l'Olivier et l'entreprise A. Dans ces conditions, FranceAgriMer a pu valablement considérer que la date de la facture d'acompte était le 5 janvier 2019. 8. Dès lors que cette date du 5 janvier 2019 est antérieure à la date d'autorisation de commencement des travaux fixée au 2 février 2019, c'est à bon droit que FranceAgriMer a pu, sur le fondement des dispositions des articles 3 et 5.3 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, rejeter l'éligibilité des dépenses d'investissement en cause, la facture d'acompte relative aux travaux de plancher et de toiture valant début d'exécution du projet au sens de l'article 5.3 précité. A cet égard, les circonstances que l'acompte a été payé le 8 février 2019 et que la facture finale relative à ces travaux a été établie le 22 avril 2019, postérieurement à la date d'autorisation de commencement des travaux, ne font pas obstacle à l'inéligibilité des dépenses d'investissement, de telles circonstances étant inopérantes. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Domaine de l'Olivier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Domaine de l'Olivier et à l'établissement FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2003749_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel