TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003751_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2020 et le 4 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Arandon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 11 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arandon-Passins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante notamment sur les modifications postérieures à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - les convocations des conseillers municipaux à la séance du 16 décembre 2019 ne sont pas régulières et méconnaissent l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 173 en trois zones distinctes soit les zones 2AUa, UA et UB est incohérent et la délimitation de la zone 2AUa n'est pas justifiée par la capacité insuffisante des réseaux ; ce classement est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait ainsi l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; - l'identification sur la parcelle AD 173 d'un aléa faible d'inondation de pied de versant est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2020 et le 29 octobre 2021, la commune d'Arandon-Passins, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique ; - les observations de Me Fiat représentant M. A et de Me Teyssier représentant la commune d'Arandon-Passins. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ". L'article L. 2121-13 du même code affirme le droit de tout membre du conseil municipal d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Enfin, l'article L. 2121-13-1 de ce code prévoit que la commune assure la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le registre des délibérations qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la convocation à la réunion du 16 décembre 2019 a été adressée aux conseillers municipaux le 9 décembre 2019. Cette convocation mentionne comme point à l'ordre du jour de la séance du 16 décembre 2019 l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Arandon. Dès lors que cette commune comporte moins de 3500 habitants, cette convocation n'avait pas à être obligatoirement accompagnée de la note explicative de synthèse sur le projet de PLU prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il ressort du courriel transmis le 19 novembre 2019 aux conseillers municipaux que la commune les a informés de l'adresse internet leur permettant de télécharger et consulter le dossier d'approbation du PLU. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions du code de l'urbanisme notamment de son article L. 151-23 ni d'aucun principe que la délibération approuvant un PLU devrait comporter une présentation des modifications apportées au projet à l'issue de l'enquête publique Outre la possibilité de poser toutes les questions utiles, l'ensemble de ces documents apportait une information suffisante aux conseillers municipaux pour qu'ils exercent utilement leur mandat. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme définit les zones à urbaniser dites " zones AU " comme " les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Il distingue ensuite une première catégorie de zone AU dont "les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement" d'une seconde catégorie de zone AU dont " les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone " et dont " l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 4. Le rapport de présentation définit en page 127 la zone 2AUa comme une zone " d'urbanisation future, elle concerne le grand espace non bâti au nord-ouest du centre village et les petits terrains au nord du grand espace public central qui seront ouverts à l'urbanisation après 2020. En attendant cette ouverture à l'urbanisation, pour ne pas compromettre un aménagement cohérent économisant l'espace et intégré dans son environnement, n'y sont admis que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs ainsi que les affouillements et exhaussements de sol nécessaires ". Elle comprend des secteurs de risques naturels. 5. Il ressort du règlement graphique que la parcelle cadastrée section AD n° 173, d'une superficie supérieure à 13 000 m², est située au nord-ouest du centre du village. Elle est principalement classée en zones 2AUa ainsi qu'en zone urbaine dense UA au sud et en zone urbaine périphérique UB au nord-est. 6. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est desservie par le réseau public d'assainissement qui passe à proximité immédiate et qui est raccordé à la station d'épuration intercommunale de Fouillouse à Creys-Mépieu. Si le commissaire-enquêteur a estimé, dans un premier temps, que cette station d'épuration était largement dimensionnée pour accueillir immédiatement les 68 logements autorisés sur la commune d'Arandon, il a estimé à la fin de l'enquête qu'" en réalité on s'aperçoit () que si on implante immédiatement les 68 nouveaux logements + la population travaillant dans la ZAC, on sera en limite de capacités actuelles forçant à anticiper la mise en service de la deuxième tranche de la STEP. Cette deuxième tranche est-elle déjà opérationnelle ' Quels sont les décisions prises par l'intercommunalité ' ". Par ailleurs, eu égard au fait que la commune d'Arandon forme avec la commune de Passins une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2017 et que la station d'épuration présente un caractère intercommunal, les auteurs du PLU ont pu légalement prendre en considération, pour apprécier les capacités du réseau public d'assainissement à l'échelle temporelle de ce document, les besoins futurs en assainissement de la commune déléguée de Passins. Dans ces conditions, compte tenu de la situation d'incertitude quant à la date de réalisation des travaux nécessaires au renforcement de la capacité de traitement de cette station d'épuration, ils ont pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que ce réseau ne présentait pas une garantie suffisante quant à sa capacité à desservir les 21 logements à implanter dans l'ensemble de cette zone et, par suite, inclure la majeure partie de la parcelle n°173 dans la zone 2AU correspondant à la seconde catégorie de zone AU définie au point 3. 7. En outre, ce classement est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui comporte comme orientation majeure un développement démographique modéré pendant quelques années puis une croissance plus soutenue en recourant à un phasage de l'urbanisation. Le rapport de présentation tend ainsi à privilégier la construction de nouveaux logements prévus dans l'enveloppe bâtie (centre du village) et à " repousser après 2020 l'urbanisation du grand espace non bâti au nord-ouest du centre village entre la route des Mûriers, la route de Mépieu et la Grande Rue et des petits terrains au nord du grand espace public central ". Le PLU et le PADD de la commune reposant sur des temporalités différentes, le fait que la carte figurant en page 13 du PADD localise cette parcelle, dans une perspective de long terme, dans une zone destinée à conforter l'enveloppe bâtie du village n'est pas contradictoire avec le choix de la classer en zone agricole à l'échelle temporelle du PLU. Aussi, en choisissant de classer une partie de la vaste parcelle en zone 2AU et en ne prévoyant qu'à terme son ouverture à l'urbanisation, les auteurs du PLU ont répondu à cette volonté de privilégier dans un premier temps la densification du centre du village. 8. Dans ces conditions, le classement majoritaire de la parcelle cadastrée section AD n° 173 en zone 2AUa répond à la définition de la seconde catégorie de zone d'urbanisation future définie par l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme et au parti d'aménagement choisi par la commune. Il n'est, dès lors, pas entaché ni d'incohérence ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu () 2° () Les secteurs où l'existence de risques naturels () justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ". Aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs () ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () ". 10. Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune d'Arandon a confié au bureau d'étude Alpes-Géo-Conseil la réalisation d'une carte des aléas sous pilotage du service départemental de restauration des terrains en montagne. Cette carte identifie sur la parcelle cadastrée section AD n°173 un aléa faible " I'1 " d'inondation de pied de versant. L'article 4.9 du règlement applicable dans ce secteur Bi'1 interdit que les parties utilisables de constructions soient situées sous le niveau de référence, soit + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, à l'exception des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m². 11. Il ressort des explications fournies par le tome 2 du rapport de présentation du PLU, notamment en pages 6 et 27, que la parcelle n°173 est située en contrebas d'une large zone identifiée en aléa faible inondation pied de versant (I'1) et ruissellement sur versant (V1) dans laquelle peut s'accumuler l'eau qui, en cas d'épisode pluvieux très marqué, a vocation à ruisseler par gravité sur le terrain de M. A. Les seules circonstances que M. A n'a pas constaté de phénomènes d'humidité sur son terrain et que certaines zones inondées n'apparaitraient pas sur la carte des aléas ne suffissent pas à remettre en cause les conclusions de l'étude quant à la possibilité d'arrivées d'eaux exceptionnelles sur cette zone située en contrebas du secteur de Carlin. Dès lors, le classement de la parcelle cadastrée section AD n°173 en zone Bi'1 n'est entaché ni d'une erreur de fait d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arandon-Passins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arandon-Passins. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Arandon-Passins une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Arandon-Passins. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, C. Sogno La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003751_20230523
Données disponibles
- Texte intégral