TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003754_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 septembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 356,56 euros pour la période de juin 2018 à décembre 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 226 euros qui lui est réclamé. Le requérant soutient que : - les indus qui lui sont réclamés ne procèdent pas de son fait ; - sa situation précaire l'empêche de procéder au remboursement de ces indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C sollicitant l'annulation de la décision attaquée et à sa mise hors de cause s'agissant du surplus des conclusions de la requête. Le président du conseil département soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C sollicitant l'annulation de la décision du 7 juillet 2020 précitée dès lors que la caisse d'allocations familiales, procédant pour le compte du département des Alpes-Maritimes, a notifié au requérant, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active qui lui était réclamé ; - le contentieux des aides personnelles au logement ne relève pas de la compétence du département mais de celui de l'Etat et il doit, de ce fait, être mis hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 4 mars 2016 auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 18 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 356,56 euros et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 1 296 euros. Par un courrier du 13 février 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue d'obtenir la remise totale de sa dette. Par un courrier du 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation de la décision du 7 juillet 2020 en ce qu'elle a rejeté sa demande de remise de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de l'indu d'allocation de logement familiale dont il est débiteur pour un montant révisé de 1 226 euros. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2020 : 2. Il résulte de l'instruction que, le 26 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, pour le compte du département des Alpes-Maritimes, notifié à l'intéressé que la créance de revenu de solidarité active dont elle se prévalait à son égard, d'un montant de 6 356,56 euros, était annulée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête introduite par M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2020 rejetant sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active sont devenus sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la remise totale d'un indu d'allocation de logement familiale : 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause est relatif à l'allocation de logement familiale, dont la remise ou réduction éventuelle relève de la compétence de la caisse d'allocations familiales, agissant pour le compte de l'Etat. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à demander sa mise hors de cause dans cette partie du litige. 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l'instruction que la dette d'allocation de logement familiale de M. C s'élève à la somme de 1 226 euros. Si la bonne foi de M. C n'est pas contestée en défense, le requérant ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la situation financière de son foyer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé une remise de sa dette d'allocation de logement familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal de lui accorder la remise de l'indu d'allocation logement familiale qui lui est réclamé. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s'agissant des conclusions tendant à la remise de l'indu d'allocation de logement familiale. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2020 portant rejet de sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003754_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel