TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2003756_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juillet 2020 et le 11 octobre 2021, M. A C, représenté par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AV n° 236 n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui préconisent de " favoriser l'intensification du développement urbain dans le cœur métropolitain " et de " favoriser le renouvellement des tissus urbains et leur intensification au voisinage des gares et arrêts en transport en commun les mieux desservis " ; compte tenu de sa localisation, la vocation urbaine de la parcelle est certaine ;
- la parcelle s'intègre dans un secteur précédemment classé en zone urbaine dans l'ancien plan local d'urbanisme communal, sur décision du tribunal du 24 janvier 2009 ; le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en réponse au mémoire en défense, la requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Fessler et Jorquera, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que :
- le requérant, qui ne justifie pas être propriétaire de la parcelle litigieuse, n'établit pas qu'il a intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 14 février 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Punzano, pour M. C,
- et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont Saint-Martin-le-Vinoux. Par une délibération du 6 novembre 2015, le conseil métropolitain a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, défini les objectifs poursuivis, les modalités de la concertation préalable avec le public et arrêté les modalités de collaboration avec les communes. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté par une première délibération du 28 septembre 2018 et une seconde du 8 février 2019. L'enquête publique s'est déroulée du 1er avril 2019 au 24 mai 2019. Le plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. M. C, propriétaire d'une parcelle cadastrée section AV n° 236 située à Saint-Martin-le-Vinoux, a formé le 17 mars 2020 un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la cohérence entre le classement de la parcelle et le programme d'aménagement et de développement durables :
2. L'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, dispose que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le requérant soutient que le classement de leur parcelle en zone naturelle n'est pas cohérent avec les objectifs du PADD tendant à " favoriser l'intensification du développement urbain dans le cœur métropolitain " et à " favoriser le renouvellement des tissus urbains et leur intensification au voisinage des gares et arrêts en transport en commun les mieux desservis ".
5. S'il est vrai que le PADD a défini comme objectif de favoriser le renouvellement urbain du cœur métropolitain et d'intensifier l'urbanisation au voisinage des gares et des arrêts en transport en commun les mieux desservis, il a également défini comme orientation celle visant à réduire la consommation d'espaces naturels et à lutter contre le bruit et la pollution tout en favorisant la biodiversité en ville, ce qui se traduit notamment par le renforcement de la trame verte et bleue dans les secteurs où l'intensification de l'urbanisation n'est pas la priorité. S'agissant du territoire de Saint-Martin-le-Vinoux, les auteurs du PLUi ont décidé d'intensifier l'urbanisation (appelé fuseau d'intensification) dans le secteur qui se trouve autour des accès à la ligne de tramway E. En l'espèce, si la parcelle de M. C se situe dans un ensemble urbanisé, elle n'est pas située dans le secteur appelé fuseau d'intensification. Hors ce périmètre d'intensification urbaine, les auteurs du PLUi ont décidé de retirer " des secteurs de zone naturelle : les limites boisées de pieds de côteau () et les franges boisées de la RN 481 () ". Située en bordure de la RN 481, à proximité des berges de l'Isère et de la ligne de tramway E mais sans desserte à cet endroit, la parcelle litigieuse fait partie d'une zone dans laquelle les auteurs du PLUi entendent mettre en œuvre l'orientation consistant à créer ou renforcer des trames vertes. Il suit de là qu'il n'y a pas d'incohérence entre le classement de la parcelle en zone N et les objectifs fixés par le PADD, pris dans leur globalité.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone naturelle :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
7. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
8. En premier lieu, le requérant soutient que dans l'ancien plan local d'urbansime communal, la parcelle avait été classée en zone UA à la suite d'un jugement du tribunal de céans ayant invalidé son classement en zone N. Toutefois, les auteurs du PLUi ne sont pas tenus par le document d'urbanisme antérieur quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles la parcelle litigieuse avait été classée en zone UA.
9. En second lieu, M. C soutient que sa parcelle, la seule classée en zone N dans le secteur, doit être classée en zone urbaine dès lors qu'elle se situe de part et d'autre de bâtis existants, qu'elle est reliée au quartier résidentiel adjacent et notamment par une voie de desserte commune à l'entier secteur dans lequel elle s'intègre et qu'elle est desservie par tous les réseaux.
10. Ces caractéristiques sont avérées. Toutefois, la parcelle litigieuse n'est pas construite. Elle se situe dans un secteur que les auteurs de PLUi n'ont pas voulu densifier, comme il a été dit ci-dessus. Les parcelles voisines sont d'ailleurs classées en secteur " Tissus pavillonnaires " en zone UD 2 " Pavillonnaire en densification " et UD3 " Pavillonnaire en évolution modérée ". D'une surface de 1350 m², la parcelle AV n° 236 a une forme rectangulaire et allongée et est actuellement en herbe. Si comme le soutient le requérant, la parcelle est contigue à une ligne arborée qui la sépare de la ligne E du tramway et de la RN 481, situées en contre-bas, cette circonstance n'est pas un obstacle à ce que son classement en zone naturelle renforce la trame verte, qui correspond au parti d'aménagement retenu par les auteurs de PLUi et ainsi que cela a été fait pour d'autres parcelles se présentant sur la même ligne (n° 177, n° 285, n° 172 et n° 173) selon le plan de zonage, planche n° E3 (pièce A). Il suit de là que le classement en zone naturelle de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation contre la délibération attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux sont également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, M. C versera la somme de 1 500 euros à Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. C, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Grenoble Alpes Métropole est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 août 2022.
La rapporteure,
C. D
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2003756_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel