TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003756_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points majorés dont elle bénéficiait ; 2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, matériel et corporel ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine les frais de l'instance. Elle soutient que, malgré son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante socio-éducative de première classe territoriale titulaire, exerce ses fonctions auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 2007. Elle s'est vu attribuer le bénéfice de vingt points majorés de nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 23 juillet 2015, au titre de l'exercice de ses fonctions en zone urbaine sensible. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 2 à Asnières-sur-Seine en qualité de " travailleur social - référent parcours ", à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont l'intéressée bénéficiait jusqu'alors. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En soutenant que, malgré son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI, Mme A doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions d'assistant socio-éducatif figurent au point 4 de cette annexe et correspondent à vingt points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, les communes d'Asnières et Gennevilliers comportent les quartiers prioritaires de la politique de la ville " Les Courtilles ", " Hauts d'Asnières ", " Agnettes ", " Grésillons Voltaire I-Gabriel Péri " et " Grésillons Voltaire II-Grésillons ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 5. D'une part, il est constant que Mme A exerce ses fonctions d'assistante socio-éducative au sein de l'Unité accompagnement du SST 2, sise 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine, qui ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, depuis le 1er janvier 2020, suite à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019. D'autre part, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle exercerait ses fonctions à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, ni, en tout état de cause, de manière significative auprès de la population d'un tel quartier. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés dont elle bénéficiait, méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté du 11 décembre 2019 n'est pas illégal. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires par lesquelles Mme A demandait la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation et indemnitaires, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003756
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003756_20230718
TA4519 octobre 2023
ORTA_2003756_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2003756_20230718
Données disponibles
- Texte intégral