TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2003757_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juillet 2020 et le 1er octobre 2021, M. A C, représenté par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la requête est recevable ;
- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section B n° 918 et B n° 920 situées sur le territoire communal de Veurey-Voroize est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles doivent être classées en zone UD3d comme les parcelles voisines qui présentent les mêmes caractéristiques ;
- le classement des parcelles cadastrées section AT n° 318, n° 359 et n° 360, situées à Saint-Martin-le-Vinoux, en aléa fort de chutes de pierres et de blocs (P7) au titre du plan de prévention des risques naturels, est entaché d'une erreur de fait ;
- soumettre ses parcelles à la réalisation d'un dispositif de protection sous maîtrise collective constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 février 2021 et le 23 novembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Fessler et Jorquera, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont soit inopérants, soit infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 14 février 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Punzano, pour M. C,
- et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont Saint-Martin-le-Vinoux et Veurey-Voroize. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. M. C qui est le propriétaire de plusieurs parcelles situées à Saint-Martin-le-Vinoux et à Veurey-Voroize au lieu-dit " Le Petit Chatelard ", a formé le 17 mars 2020 un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles situées à Veurey-Voroize :
2. D'une part et aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que des trois parcelles de M. C situées sur le territoire communal de Veurey-Voroise, seule la parcelle B n° 922, d'une petite superficie, est classée en zone UD3d tandis que les parcelles B n° 918 et B n° 920 sont intégralement classées en zone naturelle.
5. Si M. C soutient que les parcelles voisines, plus précisément les parcelles B n° n° 917, B n° 515, et en partie des parcelles B n° 516, B n° 922 et B n° 948 ont été classées en zone UD3d alors qu'elles sont affectées du même risque fort de chutes de pierres que les parcelles n° 918 et n° 920 tel que décrit dans le plan de prévention des risques naturels (PPRN) communal, il ne l'établit pas. Cette circonstance est en tout état de cause, sans incidence sur le classement de ses propres parcelles. Il n'établit pas davantage que les parcelles litigieuses n° 918 et n° 920 ne sont pas affectées par ce risque en bordure de route, la carte du PPRN de Veurey-Voroise produite en défense ne permettant pas de retenir ces allégations.
6. En outre, même si les parcelles litigieuses sont planes et sont desservies par les réseaux d'eau et une voie publique, ces circonstances ne font pas obstacle à leur classement en zone N dès lors qu'elles sont dépourvues de toute construction et qu'elles sont situées en bordure d'un vaste secteur agricole et naturel dans lequel elle s'intégre, la commune de Veurey-Voroize étant d'ailleurs une commune peu densifiée. Ce parti pris d'aménagement a été retenu par les auteurs de PLUi qui ont fixé comme objectif pour la commune de " recentrer le développement de l'urbanisation autour du centre bourg en permettant une densification qualitative des tissus pavillonnaires () " selon le livret communal. Cet objectif a pour corrolaire de " modérer le développement des secteurs résidentiels les plus éloignés du centre-bourg ", ce qui a pour effet de classer en UD3d des secteurs situés en amont du centre-bourg, de part et d'autre de la route de Montaud, secteur où se trouvent les parcelles de M. C. Il suit de là que le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les parcelles situées à Saint-Martin-le-Vinoux :
7. Aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". Tel est le cas des plans de prévention des risques naturels. Un plan local d'urbanisme doit entretenir avec le plan de prévention des risques naturels un rapport de non contrariété, les dispositions du plan local d'urbanisme ne pouvant pas faire obstacle à celles du plan de prévention des risques naturels mais pouvant en revanche adopter des règles plus contraignantes quant aux possibilités de construction.
8. Sur le territoire de Saint-Martin-le-Vinoux, le requérant est propriétaire des parcelles cadastrées sections AT n° 318, n° 360 et n° 359 qui se trouvent en enfilade, d'Ouest en Est. A l'exception de la frange Est de la parcelle AT n° 359 classée en zone naturelle, toutes les parcelles de M. C ont été classées en zone UD3 " Pavillonnaire en évolution modérée " par le PLUi. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses ont été classée en zone VP7, risques de chutes de pierres et de blocs, au titre du PPRN de Saint-Martin-le-Vinoux, approuvé par un arrêté n° 2011354-0027 du 20 décembre 2011 pris par le préfet de l'Isère et annexé au PLUi. En terme de contraintes, le classement en zone VP7 correspond à un niveau v : " Zones de projet possible sous maîtrise collective " que seuls la réalisation " d'une étude de trajectographie (après expertise de falaise) et / ou de travaux de protection dépassant le cadre de la parcelle, relevant d'un maître d'ouvrage collectif (public ou privé), puis mise en révision ou modification du PPRN " permettraient de lever, selon le règlement du PPRN de Saint-Martin-le-Vinoux (page 28 de ce document).
9. M. C soutient que ses parcelles ne sont pas soumises à un risque de chute de pierres et de blocs, qui ne pourrait pas être pris en compte à l'échelle de celles-ci, et prétend que le classement en zone VP7 au PPRN englobant les parcelles voisines toutes construites, qui implique la réalisation d'aménagements nécessaires onéreux, a pour effet de faire peser sur ses seules parcelles une contrainte excessive de nature à créer une rupture devant les charges publiques, et de rendre de fait impossible toute construction sur ses parcelles en dépit de leur classement en zone constructible par le PLUi.
10. Toutefois et d'une part, il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité du PPRN et des prescriptions qui s'appliquent à ses parcelles et alors que, comme il le reconnaît lui-même, le PLUi a classé ses parcelles en zone constructible, UD3.
11. D'autre part, et contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage du PLUi, notamment de la planche n° E3, accessible sur le site de Grenoble Alpes Métropole au juge et aux parties, que les parcelles n° 28, n° 369, n° 370, n° 42 et n° 36, situées à proximité de son tènement, ne sont pas construites et sont donc soumises, comme ses parcelles, à l'obligation résultant du PPRN de Saint-Martin-le-Vinoux, de réalisation " d'une étude de trajectographie (après expertise de falaise) et / ou de travaux de protection dépassant le cadre de la parcelle, relevant d'un maître d'ouvrage collectif (public ou privé), puis mise en révision ou modification du PPRN ", telle que mentionnée au point 8 ci-dessus.
12. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés comme non fondés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation contre la délibération attaquée doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux sont également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, M. C versera la somme de 1 500 euros à Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. C à ce titre, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Grenoble Alpes Métropole est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 août 2022.
La rapporteure,
C. D
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2003757_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel