TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003760_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2020, 12 octobre et 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Marianne Scheuber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 rejetant sa demande de paiement et annonçant l'édiction d'un certificat de non-conformité, le certificat de non-conformité valant décision de déchéance des aides à l'installation du 18 février 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a réalisé son installation dans le délai de neuf mois à compter de la décision d'octroi de l'aide et dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la validation de son plan de professionnalisation personnalisé dès lors qu'un second plan a été validé à la suite de sa demande d'avenant ; - il a rencontré des difficultés exceptionnelles liées au gel de la quasi-totalité de ses vignes faisant obstacle à ce qu'il soit déchu de la dotation jeune agriculteur. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2020 et 21 octobre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. La procédure a été communiquée au préfet de la Dordogne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. C, juriste représentant la région Nouvelle-Aquitaine, - M. A et le préfet de la Dordogne n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, s'est vu octroyer le 22 mars 2019 une aide à l'installation d'un montant de 22 880 euros au titre du fonds européen pour le développement agricole 2014-2020. Par un courrier du 21 janvier 2020, il a été informé de ce que sa demande de paiement était rejetée et qu'un certificat de non-conformité valant déchéance des aides à l'installation lui serait transmis. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 18 février 2020. Le même jour, un certificat de non-conformité a été édicté à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 et du certificat de non-conformité, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 et du certificat de non-conformité, ensemble le rejet de son recours gracieux au motif qu'il a réalisé son installation dans les délais prévus et qu'il a rencontré des difficultés exceptionnelles liées au gel de la quasi-totalité de ses vignes. Ainsi, ses conclusions ne sont pas dépourvues de moyens et satisfont aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Nouvelle-Aquitaine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : " I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital () / Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 ". Aux termes de l'article D. 343-5 de ce même code : " " Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à : 1°/ Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé () ". Aux termes de l'article D. 343-18-1 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune () ". 5. Pour déchoir M. A de la dotation jeunes agriculteurs, la région Nouvelle-Aquitaine et le préfet de la Dordogne se sont fondés sur la circonstance que son installation n'était pas conforme au projet agréé en raison du non-respect des délais de mise en œuvre du projet d'entreprise. 6. Il résulte des dispositions précitées et du document cadre national pour la mise en œuvre du programme de développement rural dans sa version du 1er juin 2018, librement accessible sur le site du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, que pour bénéficier de la dotation jeunes agriculteurs, le candidat doit d'abord obtenir la validation de son plan de professionnalisation personnalisée (ou son agrément dans le cadre d'une acquisition progressive de la capacité agricole), lui permettant ainsi de déposer une demande d'octroi de la dotation jeunes agriculteurs. Le versement de la première tranche de l'aide n'est effectué qu'une fois l'installation estimée conforme par un certificat. L'installation doit intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la validation du plan de professionnalisation personnalisée et de neuf mois à compter de l'octroi de l'aide. Correspondant au commencement de mise en œuvre du plan d'entreprise, l'installation ne peut avoir lieu avant le dépôt de la demande d'aide. 7. Il ressort des pièces du dossier que le plan de professionnalisation personnalisé de M. A a été validé le 14 mars 2017 et que la dotation jeunes agriculteurs lui a été octroyée le 22 mars 2019. Il est constant que l'intéressé a commencé la mise en œuvre de son plan d'entreprise le 21 mai 2019, soit dans le délai de neuf mois à compter de la décision d'octroi de l'aide mais au-delà du délai de vingt-quatre mois à compter de la validation de son plan de professionnalisation personnalisé qui courrait jusqu'au 14 mars 2019, Toutefois, par un courrier du 28 novembre 2019, M. A a sollicité un avenant à son plan de professionnalisation personnalisée afin d'en allonger la durée en raison d'une part, d'un gel massif subi en 2017 et d'autre part, de son souhait de compléter son plan de professionnalisation par une nouvelle formation. Bien que postérieure à l'échéance de son plan de professionnalisation personnalisée fixée au 14 mars 2019, cette demande a été acceptée le 2 décembre 2019 conduisant à la validation d'un second plan de professionnalisation personnalisée le 14 janvier 2020, dans les conditions prévues par l'instruction technique n° DGPE/SDC/2018-613 du 14 août 2018 relative à la gestion et à la mise en œuvre du programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA). Cette validation d'un nouveau plan de professionnalisation agréé le 14 janvier 2020, si elle est postérieure à l'installation, est de nature à régulariser son caractère tardif. Dans ces conditions, en estimant que M. A n'avait pas respecté les délais de mise en œuvre de son projet d'entreprise, le président de la région Nouvelle-Aquitaine et le préfet de la Dordogne ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 janvier 2020, le certificat de non-conformité, ensemble le rejet du recours gracieux introduit par M. A, toutes fondées sur le même motif, doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2020, le certificat de non-conformité du 18 février 2020 ensemble la décision du 18 février 2020 rejetant le recours gracieux sont annulés. Article 2 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003760_20221020
Données disponibles
- Texte intégral