TA334ème chambre4ème chambreDésistement
TA33 · 4ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003762_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2020 et 29 novembre 2021 et des pièces enregistrées les 3 décembre 2021 et 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saucats à lui verser la somme globale de 25 000 euros, sauf à parfaire, au titre de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saucats la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que :
- le tribunal administratif a constaté l'illégalité des arrêtés des 26 octobre 2018 et 31 janvier 2019 et a prononcé leur annulation ; l'illégalité de ces arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saucats ;
- elle a subi un préjudice économique et professionnel et doit être indemnisée de son manque à gagner, constitué par la différence entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir en étant titularisée et l'indemnité qu'elle reçoit de la part de pôle emploi depuis le mois de février 2019, qui s'élève à une somme de 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 3 novembre 2021 et 17 mai 2022, la commune de Saucats, représentée par Me Chambord, demande à ce que le tribunal sursoit à statuer sur les demandes de la requérante dans l'attente du jugement de la cour administrative d'appel et conclut au rejet des conclusions de la requête.
La commune de Saucats fait valoir que :
- les décisions en litige ne sont pas illégales ;
- son préjudice économique et professionnel n'est pas certain dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit à titularisation ;
- son préjudice moral n'est pas établi en l'absence d'expertise médicale et au regard des seules attestations de proches produites.
Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 janvier 2022.
Par un mémoire, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public ;
- les observations de Me Noel, représentant Mme B ;
- et celles de Me Chambord, représentant la commune de Saucats.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée à compter du 1er mai 2016 par la commune de Saucats en qualité d'adjointe administrative territoriale de deuxième classe stagiaire afin de pourvoir le poste d'assistante ressources humaines-comptabilité-paie. Le stage d'une durée initiale d'un an a été prorogé, à compter du 9 septembre 2018, par arrêté du 26 octobre 2018, pour une durée d'une année au motif qu'elle " n'avait pas donné satisfaction pendant son année de stage ". Le maire de la commune de Saucats a, par arrêté du 31 janvier 2019, mis fin au stage de Mme B, à compter du 1er février 2019 et l'a radiée des cadres, à la même date, au motif de la suppression de son emploi. Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation d'une part, de l'arrêté du 26 octobre 2018, prorogeant son stage et d'autre part, de l'arrêté du 31 janvier 2019, mettant fin à son stage et la radiant des cadres de la commune. Par un jugement n°1901060 du 17 novembre 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 26 octobre 2018 et 31 janvier 2019 et a enjoint au maire de la commune de Saucats de réintégrer Mme B dans ses fonctions au 1er février 2019, de la titulariser dans le grade d'adjointe administrative territoriale à compter du 9 septembre 2018 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°21BX01992 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement, présentée par la commune de Saucats. Mme B a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Saucats le 12 juin 2020, réceptionnée le 22 juin suivant, laquelle a été explicitement rejetée par courrier du 25 juin 2020. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Saucats à lui verser la somme globale de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
2. Par un dernier mémoire, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saucats.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
F BILLET-YDIERLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2003762_20220721
Données disponibles
- Texte intégral