TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2003762_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, la société Finalys environnement, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux à lui verser la somme de 77 293,12 euros HT, en réparation de son préjudice, outre intérêts de droit à compter de la liaison du contentieux et capitalisation des intérêts à l'issue d'une année ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a signé trois devis avec la commune le 7 avril 2016 pour des travaux de reprise de concessions funéraires sur les cimetière n° 1, 2 et 3 pour un montant total de 148 938 euros HT ;
- les travaux n'ont jamais été exécutés ;
- la commune prétend n'être en possession d'aucun marché ni contrat avec la société et considère ne pas être engagée contractuellement par ces devis ;
- elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner, soit 72 979,62 euros HT ;
- elle a également droit à l'indemnisation du redressement fiscal consécutif à l'exonération de TVA accordée à la commune, mais remise en cause par l'administration fiscale en l'absence de réalisation des travaux de réhabilitation des monuments commémoratifs, soit 4 313,50 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 10 et 15 juin 2022, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, représentée par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société requérante soit ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute contractuelle, l'administration pouvant toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant ; en l'espèce, le marché a été résilié pour motif d'intérêt général lié à l'état des finances de la commune et l'absence de subventions suffisantes ;
- le lien de causalité entre le redressement fiscal de la société et son préjudice n'est pas établi ; au surplus, la société requérante a elle-même participé à la réalisation de celui-ci ;
- le taux de marge net calculé par la société requérante est erronée ; celui-ci est au mieux de 1,96 % ; elle ne saurait donc prétendre à une somme supérieure à 2 919,18 euros.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de reprise de concessions funéraires sur ses cimetières n° 1, 2 et 3, le maire de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux a signé, le 7 avril 2016, trois devis d'un montant total de 148 938 euros hors taxe proposés par la société Finalys Environnement. Les prestations n'ayant finalement pas pu être réalisées, la société Finalys Environnement a, par un courrier du 18 mars 2020, demandé à la commune de lui verser la somme de 77 297,12 euros hors taxe au titre des préjudices subis. Si ce courrier, non réclamé pendant le délai d'attente, a été retourné à la société, le silence conservé par la commune pendant un délai de deux mois à compter de sa première présentation, soit le 23 mars 2020, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Finalys Environnement demande au tribunal de condamner la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, à lui verser la somme de 72 979,62 euros hors taxe en réparation de son manque à gagner, et la somme de 4 313,50 euros suite à la perte d'une exonération fiscale.
Sur la responsabilité de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. Eu égard à leur contenu mentionnant les prestations à réaliser, les quantités et leur montant, les trois devis signés par le maire de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux et complété par la mention " bon pour accord " le 7 avril 2016 présentent le caractère de contrats liant la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux et la société Finalys Environnement et portant sur la reprise des concessions funéraires abandonnées.
En ce qui concerne la résiliation opérée par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux :
4. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Il appartient au juge du fond d'apprécier l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
5. Il résulte de l'instruction que les travaux prévus par les trois devis n'ont jamais débuté, en dépit des sollicitations de la société requérante, notamment des courriels restés sans réponses des 27 février 2017 et 7 mars 2018 par lesquels la société Finalys Environnement a demandé à la commune un calendrier d'exécution des travaux. Dans ses écritures en défense, la commune fait valoir que les contrats ont été résiliés pour un motif d'intérêt général eu égard à sa situation financière et à l'absence de subventions suffisantes pour réaliser les travaux. A cet égard, il résulte de l'instruction que si la commune a obtenu une subvention d'un montant de 28 180,80 euros le 4 juillet 2016, par une délibération du 26 septembre 2017, le conseil municipal de la collectivité a donné un avis favorable à la demande d'annulation de cette subvention, au motif qu'une nouvelle étude était en cours de réalisation. Par ailleurs, le 6 décembre 2019, un devis a été établi par une autre entreprise pour ces mêmes travaux. Enfin, par un courriel du 5 juin 2021, la société Finalys Environnement a affirmé son accord sur l'annulation des trois devis, sous réserve de l'acceptation du nouveau devis concernant le cimetière de Lumigny. Il résulte de tous ces éléments que la commune doit être regardée comme ayant entendu mettre fin implicitement aux relations contractuelles la liant à la société Finalys Environnement pour un motif d'intérêt général, dès lors qu'il est constant que les finances de la commune ne permettaient pas la réalisation du projet.
Sur les préjudices subis par la société Finalys Environnement :
En ce qui concerne le manque à gagner résultant de la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat du 7 avril 2016 :
6. Si le pouvoir adjudicateur peut mettre fin avant son terme à un contrat pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. Le cocontractant a droit à la réparation de l'intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, lequel comprend les bénéfices dont il a pu être privé pour la période du contrat restant à couvrir.
7. La société requérante sollicite une indemnisation de 72 979,62 euros hors taxe au titre de son manque à gagner, lequel correspond à la marge nette qu'elle aurait tiré de l'exécution des prestations. Il résulte de l'instruction, notamment des chiffres produits par la société que, s'agissant de l'année 2018 durant laquelle les contrats litigieux auraient pu être exécutés et payés, son résultat net a été de 19 486 euros pour un chiffre d'affaires de 990 528 euros. Il en résulte que le taux de marge nette de la société était de 1,96 % en 2018. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son manque à gagner en l'évaluant à la somme de 2 919,18 euros hors taxes.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la perte de l'exonération fiscale :
8. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. (Professions libérales et activités diverses) : () / 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que seuls sont exonérés les travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou d'entretien. La circonstance que des études aient été réalisées dans le but d'effectuer par la suite de tels travaux ne peut suffire à faire bénéficier lesdites études de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Finalys Environnement n'est pas fondée à demander réparation du préjudice de ne pas avoir bénéficié de l'exonération fiscale pour des études de recensement des sépultures des soldats " morts pour la France " réalisées en 2012, au demeurant étrangers au contrat du 7 avril 2016, seul en litige dans la présente instance. Dès lors, ce second chef de préjudice doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Finalys Environnement est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux à lui verser une somme de 2 919,18 euros hors taxes au titre de son manque à gagner du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat du 7 avril 2016. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de réception de la demande préalable de la société Finalys Environnement dans laquelle ils ont été demandés pour la première fois. Les intérêts échus le 26 mai 2021 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tant de la société Finalys Environnement et de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux est condamnée à verser à la société Finalys Environnement la somme de 2 919,18 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de réception de la demande préalable de la société Finalys Environnement. Les intérêts échus le 26 mai 2021 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Finalys Environnement et à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2003762_20230223
Données disponibles
- Texte intégral